Décret portant qualification d'intérêt national et social d'un programme de microcrédits destiné au financement privilégié d'entreprises ou de commerces nouvellement créés établis dans le pays, du 13 mars 2013 · bopa.mca.ad
DécretArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
1. Quiconque souhaite bénéficier d'un crédit du programme de microcrédits privilégiés régi par le présent Décret doit en faire la demande directement auprès de l'Administration, qui doit remettre à la personne intéressée les formulaires appropriés, ainsi que les conditions requises du plan d'affaires.
2. Le demandeur doit remettre à l'Administration les imprimés dûment remplis, accompagnés de la déclaration, sous promesse ou serment, que toutes les données qui y sont consignées sont exactes ; le plan d'entreprise du futur projet, dans lequel sa viabilité est prévue, et les autres documents justificatifs qui, dans chaque cas, sont opportuns. L'Administration doit, en outre, vérifier que le demandeur n'est pas son débiteur et, s'il l'est, elle doit rejeter sa demande. Le délai de présentation des demandes est clos 40 jours calendaires avant la date de fin de la validité du présent Décret.
3. La commission mixte analyse la documentation fournie, le respect des conditions requises et la viabilité du projet.
4. Le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère chargé de l'économie, communique sa décision à la personne intéressée, conformément à la proposition de la commission mixte.
5. Dès que la personne intéressée reçoit la communication favorable du Gouvernement, elle peut s'adresser à l'entité bancaire de son choix, qui, avant de traiter et de formaliser définitivement la demande de crédit du programme de financement privilégié, doit vérifier la documentation fournie, ainsi que l'approbation de la commission, les données contenues dans le formulaire de demande de financement privilégié et le contenu du plan d'affaires. Si un incident ou une anomalie est détecté, l'entité bancaire doit le communiquer au ministère chargé des finances et la commission mixte prend une décision, dans les meilleurs délais, sur cette question.
6. Les conditions particulières du prêt en vertu du programme régi par le présent Décret seront celles qui figurent dans le contrat conclu pour le formaliser entre l'entité bancaire et le bénéficiaire du crédit du programme régi par le présent Décret. Une fois le crédit formalisé, l'entité bancaire doit conserver dans son dossier un exemplaire de la documentation signée par le demandeur, et adresser une copie du formulaire et du plan d'entreprise présenté à l'Institut national andorran des finances, à titre de justificatif du caractère comptabilisable de l'opération de crédit correspondante.
7. De la même manière, la banque doit communiquer au ministère chargé des finances et à l'Institut national andorran des finances tous les incidents affectant le crédit octroyé, tels que des prorogations, des remboursements partiels ou totaux, et doit assurer le suivi des opérations qui y sont liées.
8. Le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère chargé de l'économie, publie trimestriellement au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre la liste des prêts accordés et formalisés dans le cadre de ce programme, en indiquant le bénéficiaire, le montant octroyé et garanti et la finalité pour laquelle il est octroyé. Il publie également les prêts qui font l'objet d'une résiliation anticipée et qui entraînent l'exécution des garanties consignées par le Gouvernement.
Art. 5 du Décret portant qualification d'intérêt national et social d'un programme de microcrédits destiné au financement privilégié d'entreprises ou de commerces nouvellement créés établis dans le pays, du 13 mars 2013, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/decret/2013-03-13/qualificacio-interes-nacional-social-un/art-5
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