Procédure simplifiée d'autorisation des déversements d'eaux et d'ouverture de stations d'épuration des eaux usées en application de la Loi 31/2008, de mesures de relance économique, du 25 février 2009

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 17, any 2009 (04/03/2009) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

Objet Les objets du présent Décret, conformément aux objectifs généraux établis par la Loi, sont :

a) Définir les activités ou le type d'installations qui peuvent relever de la procédure simplifiée pour obtenir l'autorisation pour les déversements prévus aux articles 30 et 37 et pour obtenir l'autorisation d'ouverture d'une station d'épuration des eaux usées prévue à l'article 32 de la Loi de police et de protection des eaux, approuvée par le Conseil général le 31 juillet 1985.

b) Définir les activités ou le type d'installations qui peuvent avoir un impact très négatif sur l'environnement, et en particulier sur les eaux, qui devront obtenir l'autorisation correspondante au moyen de la procédure ordinaire en vigueur.

c) Définir la procédure simplifiée et la procédure ordinaire pour obtenir les autorisations susmentionnées.

d) Définir les limites (quantitatives, qualitatives et de validité, entre autres) des autorisations découlant de la procédure simplifiée.

e) Établir les autocontrôles auxquels doivent se soumettre les activités et les installations conformément aux articles 30, 32 et 37 de la Loi de police et de protection des eaux.

Article 2.

Champ d'application Le présent Décret s'applique aux activités ou au type d'installations qui, conformément aux articles 30, 32 et 37 de la Loi de police et de protection des eaux, du 31 juillet 1985, requièrent une autorisation.

Article 3.

Les procédures d'autorisation

1. Les activités qui ne sont pas considérées comme des activités pouvant avoir un impact très négatif sur l'environnement dans le domaine des eaux, définies comme catégorie D de la liste publiée à l'annexe A du présent Décret, peuvent relever de la procédure simplifiée pour obtenir l'autorisation correspondante, conformément à l'article 4 du présent Décret.

2. Les activités qui sont considérées comme des activités pouvant avoir un impact très négatif sur l'environnement dans le domaine des eaux, définies comme catégorie A de la liste publiée à l'annexe A du présent Décret, doivent suivre la procédure ordinaire conformément aux dispositions de l'article 5 du présent Décret.

3. Les limites de superficie définies à l'annexe A pour certaines activités et certains types d'installations s'entendent comme la superficie totale occupée par l'ensemble de l'activité.

Article 4.

La procédure d'autorisation simplifiée

1. Il est établi une procédure administrative simplifiée pour obtenir l'autorisation prévue aux articles 30, 32 et 37 de la Loi de police et de protection des eaux fondée sur la déclaration et les informations fournies par le titulaire d'une activité entrepreneuriale ou professionnelle ou son représentant, et sur la certification de l'organisme de contrôle en matière environnementale, qui remplacent l'autorisation et le contrôle administratif préalable du Gouvernement pour les activités et types d'installations définis par l'annexe A du présent Décret, en particulier par la catégorie D, et qui détermine que les activités satisfont aux conditions requises établies au préalable et que ces conditions requises sont mises en œuvre de manière effective et respectent la législation en vigueur. Dans les cas où la demande d'ouverture de l'activité est requise, la demande doit être accompagnée d'une déclaration spécifique certifiée par un organisme de contrôle en matière environnementale. La déclaration doit fournir les données techniques nécessaires figurant à l'annexe B. Dans les autres cas, la déclaration et la certification doivent être remises par la voie que détermine le ministère chargé de l'environnement.

2. En ce qui concerne ces autorisations, les limites (quantitatives, qualitatives et de validité, entre autres) définies à l'article 6 du présent Décret sont réputées fixées.

3. Dans les cas où le ministère chargé de l'environnement a publié les formulaires correspondants pour la déclaration et la certification des activités et des installations pouvant faire l'objet de la procédure simplifiée, le titulaire d'une activité entrepreneuriale ou professionnelle ou son représentant et l'organisme de contrôle en matière environnementale sont tenus de les utiliser.

Article 5.

La procédure d'autorisation ordinaire

1. La procédure ordinaire pour obtenir l'autorisation correspondante est maintenue pour les activités définies comme catégorie A par l'annexe A du présent Décret.

2. Préalablement à l'obtention de l'autorisation d'ouverture de l'activité, le titulaire d'une activité entrepreneuriale ou professionnelle doit obtenir l'autorisation prévue aux articles 30, 32 et 37 de la Loi de police et de protection des eaux qui lui correspond. Pour obtenir l'autorisation correspondante, le titulaire d'une activité entrepreneuriale ou professionnelle doit présenter une demande au ministère chargé de l'environnement conformément à l'annexe C du présent Décret, et l'accompagner d'un projet technique signé par un technicien agréé qui doit contenir, au minimum, les points définis à l'annexe B.

3. Au vu des informations remises et du certificat de fin de travaux correspondant du technicien rédacteur du projet attestant que les travaux réalisés sont conformes au projet, le Gouvernement autorise, le cas échéant, le titulaire de l'activité entrepreneuriale ou professionnelle qui requiert une autorisation conformément aux articles 30, 32 et 37 de la Loi de police et de protection des eaux.

4. Toute autorisation de déversement est réputée accordée sans préjudice de la possibilité d'exiger des mesures correctrices, d'adaptation ou de réduction de l'activité qui deviendraient nécessaires afin de protéger l'environnement, en fonction du progrès scientifique et technique, de la tendance nécessaire à l'élévation des niveaux de qualité de vie et des prévisions qualitatives définies dans le Plan d'assainissement d'Andorre. En application des dispositions contenues au titre IV de la Loi du 31 juillet 1985, en particulier des articles 50 et 57, le non-respect de la réglementation et des limites fixées peut entraîner la révocation de l'autorisation.

Article 6.

Les limites de l'autorisation découlant de la procédure simplifiée Les autorisations prévues aux articles 30, 32 et 37 de la Loi de police et de protection des eaux qui ont été obtenues en suivant la procédure simplifiée s'entendent sur la base des limites suivantes :

a) Les limites quantitatives et qualitatives du déversement doivent être conformes aux dispositions de l'annexe D du présent décret.

b) Le délai de validité de l'autorisation s'entend pour un an, renouvelable tacitement.

c) Le non-respect des limites de l'autorisation et de la législation en vigueur constitue une cause de péremption (caducité) de l'autorisation.

d) Toute autorisation de déversement s'entend accordée sans préjudice de la possibilité d'exiger des mesures correctives, d'adaptation ou de réduction de l'activité qui s'avèrent nécessaires afin de protéger l'environnement, en fonction du progrès scientifique et technique, de la tendance nécessaire à l'augmentation des niveaux de qualité de vie et des prévisions qualitatives définies dans le Plan d'assainissement d'Andorre. En application des dispositions contenues au titre IV de la Loi du 31 juillet 1985, notamment des articles 50 et 57, le non-respect de la réglementation et des limites fixées peut entraîner la révocation de l'autorisation.

Article 7.

Autocontrôles prévus par la réglementation en vigueur en matière d'eaux usées

1. Le titulaire d'une activité ou d'une installation ayant obtenu l'autorisation correspondante conformément aux articles 30, 32 et 37 de la Loi de police et de protection des eaux doit se soumettre à un autocontrôle périodique, réalisé par un organisme de contrôle environnemental, qui a pour objet de certifier que l'activité ou l'installation respecte la réglementation applicable, les limites de la décision du Gouvernement, ainsi que le projet ou les informations fournies pour obtenir l'autorisation correspondante.

2. La périodicité des autocontrôles exigible pour les stations-service et de distribution de carburants, pour le lavage de véhicules et, en général, pour les lignes de séparation de liquides légers est fixée à un contrôle tous les deux ans.

3. Sans préjudice des dispositions du point précédent, la périodicité des autocontrôles exigible pour les activités et les installations est fonction de leur catégorie A et D conformément à l'annexe A du présent Décret. Pour les activités et les installations définies comme relevant de la catégorie D par l'annexe A, une périodicité d'un contrôle tous les cinq ans est fixée. Pour les activités et installations définies comme relevant de la catégorie A par l'annexe A, une périodicité d'un contrôle tous les deux ans est fixée.

4. Le Gouvernement peut fixer dans ses décisions d'autorisation des modalités d'autocontrôle plus restrictives auxquelles doit se soumettre le titulaire de l'activité et de l'installation.

5. Le titulaire d'une activité et d'une installation est tenu de conserver pendant une période d'au moins dix ans le registre des autocontrôles et des entretiens réalisés, et de le mettre à la disposition des services de contrôle fiscal et de contrôle du ministère chargé de l'environnement au cours d'éventuels contrôles ou sur demande (mise en demeure) préalable. De même, pour les activités et les installations définies comme relevant de la catégorie A par l'annexe A du présent Décret, le titulaire doit transmettre au ministère chargé de l'environnement, dans un délai de trois mois à compter du lendemain de la date limite de réalisation de l'autocontrôle correspondant, la certification de l'organisme de contrôle comportant les mesures, les analyses et les vérifications appropriées.

6. Le coût des autocontrôles est à la charge du titulaire de l'activité et/ou de l'installation, qui doit faire appel aux services d'un organisme de contrôle en matière environnementale.

Article 8.

Infractions et sanctions Les infractions relatives aux manquements concernant les autorisations nécessaires conformément aux articles 30, 32 et 37 de la Loi de police et de protection des eaux, ainsi que les manquements relatifs aux limites des autorisations accordées, sont sanctionnées conformément aux dispositions de ladite Loi.

Disposition transitoire Les.

personnes titulaires d'activités ou d'installations qui, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent Décret, ont obtenu l'autorisation nécessaire prévue par les articles 30, 32 ou 37 de la Loi de police et de protection des eaux doivent se soumettre au régime d'autocontrôle prévu par l'article 7 du présent Décret. À cet effet, elles disposent d'un délai d'un an à compter du lendemain de l'entrée en vigueur du présent Décret pour se soumettre au contrôle d'un organisme de contrôle environnemental. L'autocontrôle est déterminé conformément à la classification (catégorie A ou D) de l'activité ou des installations énumérées à l'annexe A, et conformément aux dispositions de l'article 7 du présent Décret.

Disposition abrogatoire première.

Sont abrogés les articles 119, 120 et 121 de l'Arrêté ministériel relatif aux prescriptions techniques applicables aux stations d'épuration de logements unifamiliaux, de logements plurifamiliaux, de bâtiments de services, de centres commerciaux, de séparation de liquides légers, de séparation de graisses et d'installations agropastorales, du 20 avril 2005.

Disposition abrogatoire deuxième.

À l'entrée en vigueur du présent Décret, sont abrogées toutes les dispositions de rang égal ou inférieur qui en contredisent le contenu. Disposition finale deuxième Le présent Décret entre en vigueur 2 mois après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ce qui est rendu public pour information générale. Andorra la Vella, 25 février 2009 Par délégation Ferran Mirapeix Lucas Ministre des Finances Annexe A Liste des activités qui ne sont pas considérées comme des activités pouvant avoir un impact très négatif sur l'environnement, et en particulier sur les eaux (catégorie D) et liste des activités pouvant avoir un impact très négatif sur l'environnement, et en particulier sur les eaux (catégorie A) I. Toutes les activités qui ne déversent pas directement dans le milieu et qui figurent dans la liste suivante dans la catégorie D peuvent suivre la procédure simplifiée pour obtenir l'autorisation pour les déversements prévue à l'article 37 et pour obtenir l'autorisation d'ouverture d'une station d'épuration des eaux usées prévue à l'article 32 de la Loi de police et de protection des eaux approuvée par le Conseil général le 31 juillet 1985. Toutes les activités figurant dans la liste suivante dans la catégorie A sont considérées comme des activités pouvant avoir un impact très négatif sur l'environnement, et en particulier sur les eaux, conformément au présent Décret, et doivent obtenir l'autorisation correspondante par la procédure ordinaire.

1. Énergie Catégorie D Stations-service et de distribution de carburants.

2. Industries minérales et de la construction Catégorie A Fabrication de béton hydraulique ou bitumineux. Travail des marbres, granits, roches et pierres naturelles d'une superficie supérieure à 500 m 2 . Installations qui stockent des produits pulvérulents ou granulaires d'une capacité de stockage supérieure à 100 m 3 . Catégorie D Travail des marbres, granits, roches et pierres naturelles d'une superficie comprise entre 200 et 500 m 2 . Installations qui stockent des produits pulvérulents ou granulaires d'une capacité de stockage comprise entre 30 et 100 m 3 .

3. Production et transformation des métaux Catégorie A Fabrication, usinage, découpe et/ou forge de matériaux métalliques, d'une superficie supérieure à 500 m 2 .

4. Industries chimiques et connexes Catégorie A Fabrication de lessives et de détergents. Fabrication de parfums et de produits de beauté et d'hygiène. Transformation des plastiques.

5. Industrie agricole, agro-industrielle, d'élevage et alimentaire Catégorie A Industries de la viande et de la charcuterie d'une superficie supérieure à 500 m 2 . Transformation du tabac. Distillation d'alcool, fabrication et/ou conditionnement de boissons alcoolisées ou sans alcool d'une production supérieure à 10.000 litres par an exprimée en alcool absolu. Établissements qui travaillent le lait ou ses dérivés. Industries de conditionnement des eaux. Fabrication de levures. Fabrication de confiseries. Abattoirs. Catégorie D Installations agropastorales, étables et écuries de construction nouvelle. Restaurants et cantines d'une capacité supérieure à 100 couverts, étant entendu qu'un couvert équivaut à 1 m 2 de salle à manger. Activités à dominante grasse et huileuse d'origine végétale ou animale. Industries de la viande et de la charcuterie d'une superficie comprise entre 200 et 500 m 2 . Distillation d'alcool, fabrication et/ou conditionnement de boissons alcoolisées ou non, d'une production comprise entre 1.000 et 10.000 litres par an exprimée en alcool absolu.

6. Industrie du bois, du liège et du meuble Catégorie A Imprégnation et/ou traitement du bois, d'une superficie supérieure à 500 m 2 .

7. Textiles Catégorie A Blanchisseries et teintureries d'une superficie supérieure à 200 m 2 . Tanneries, mégisseries et peaux tannées, d'une superficie supérieure à 200 m 2 . Finitions textiles, d'une superficie supérieure à 200 m 2 . Établissements consacrés à la teinture des tissus, d'une superficie supérieure à 200 m 2 . Catégorie D Blanchisseries et teintureries d'une superficie inférieure ou égale à 200 m 2 . Tanneries, mégisseries, et peaux tannées, d'une superficie inférieure ou égale à 200 m 2 . Finitions textiles, d'une superficie inférieure ou égale à 200 m 2 . Établissements consacrés à la teinture des tissus, d'une superficie inférieure ou égale à 200 m 2 .

8. Activités diverses Catégorie A Ateliers mécaniques et de réparation automobile qui génèrent des déversements liquides autres que les eaux usées domestiques d'une superficie supérieure à 200 m 2 .

Activités comportant des processus industriels liés aux substances polluantes de la liste I et II de l'annexe A du Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, approuvé par le Gouvernement le 18 décembre 1996 et publié au Bulletin officiel le 27 décembre 1996. Toutes les activités ou tous les types d'installations pour lesquels il existe un risque que le déversement ou le système d'épuration proposé puisse donner lieu à une infiltration ou à un stockage de substances susceptibles de polluer les sols, les aquifères ou les eaux souterraines.

Dans ce cas, outre le respect des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du présent Décret, le demandeur doit fournir une étude hydrogéologique relative aux conséquences possibles de la pollution.

Et en général, toutes les activités ou tous les types d'installations non prévus en catégorie D de l'annexe A du présent Décret et qui requièrent une autorisation conformément aux articles 30, 32 et 37 de la Loi de police et de protection des eaux.

Catégorie D Ateliers mécaniques et de réparation automobile qui génèrent ou non des déversements liquides autres que les eaux usées domestiques d'une superficie inférieure ou égale à 200 m 2 .

Ateliers mécaniques et de réparation automobile qui ne génèrent pas de déversements liquides autres que les eaux usées domestiques d'une superficie supérieure à 200 m 2 .

Lavage de véhicules.

II.

Outre les activités commerciales mentionnées ci-dessus, peuvent suivre la procédure simplifiée pour obtenir l'autorisation de déversement prévue à l'article 30 et pour obtenir l'autorisation d'ouverture d'une station d'épuration des eaux usées prévue à l'article 32 de la Loi de police et de protection des eaux approuvée par le Conseil général le 31 juillet 1985, les cas prévus dans la liste suivante et à condition qu'il n'existe pas de risque que le déversement ou le système d'épuration proposé puisse donner lieu à une infiltration ou à un stockage de substances susceptibles de polluer les sols, les aquifères ou les eaux souterraines.

Lignes de séparation des liquides légers.

Stations d'épuration des eaux usées de logements unifamiliaux lorsqu'elles déversent dans le milieu.

Stations d'épuration des eaux usées de logements collectifs, de bâtiments de services et de centres commerciaux, lorsqu'elles déversent dans le milieu.

Lignes de séparation des graisses lorsqu'elles déversent dans le réseau d'égouts.

Installations agropastorales, étables et écuries de construction nouvelle.

Annexe B Documentation nécessaire pour obtenir l'autorisation correspondante Documentation commune 1) Données de base de l'entreprise : nom de l'entreprise adresse nom, prénoms, téléphone et courrier électronique du représentant légal 2) Données de l'installation : nom adresse téléphone et courrier électronique 3) Données de l'activité projetée classification de l'activité selon sa catégorie conformément à l'annexe A, du présent Décret brève description de l'activité projetée dates d'exécution du projet et de début de l'activité Documentation technique A) Pour les activités relevant de la catégorie D de l'annexe A

a) Caractéristiques détaillées de l'activité qui cause le déversement. Coordonnées Lambert.

b) Provenance, consommations et usages de l'eau. S'il est jugé opportun, un diagramme de flux des usages dans lesquels elle intervient (bilan hydrique) doit être fourni.

c) Localisation exacte du point où se produit l'évacuation, l'injection ou le dépôt des eaux ou des produits résiduaires dans le milieu récepteur et définition de ce point d'évacuation.

d) Caractéristiques qualitatives et quantitatives des déversements.

e) Le cas échéant, description des installations d'épuration (filière de traitement, capacités de traitement, débits de conception moyens et de pointe, point de déversement dans le milieu, plans, etc.).

f) Le cas échéant, fréquences de vidange, de nettoyage ou d'entretien des installations, et nom de la personne responsable de l'entretien et du bon fonctionnement des installations d'épuration.

g) Certification de l'organisme de contrôle environnemental selon laquelle les installations et le déversement sont conformes à la législation en vigueur. B) Pour les activités relevant de la catégorie A de l'annexe A

a) Caractéristiques détaillées de l'activité qui génère les eaux usées et/ou qui cause le déversement. Le cas échéant, détermination sur la parcelle du dispositif d'épuration adopté et du moyen d'évacuation.

b) Localisation exacte (sur un plan géoréférencé en coordonnées Lambert zone III d'Andorre, ainsi que référencé au nivellement général d'Andorre) du point où se produit l'évacuation, l'injection ou le dépôt des eaux ou des produits résiduaires dans le milieu, et conception du système d'évacuation.

c) Caractéristiques qualitatives et quantitatives des déversements, compte tenu des variations saisonnières possibles : débit moyen journalier, coefficient de pointe, débit de pointe, concentrations des composés déversés.

d) Description détaillée des installations d'épuration : plans de détail des équipements qui composent la filière d'épuration ; profils longitudinaux, coupes transversales, vues en plan ; pentes du terrain ; matériaux utilisés ; emplacement détaillé de l'installation et schéma de la filière avec le diagramme de flux correspondant représenté sur un plan à l'échelle et sur lequel figurent des références au système de coordonnées Lambert III utilisé en Andorre et au nivellement général d'Andorre.

e) Dimensionnement de la filière de traitement, en précisant les bases de dimensionnement et les hypothèses adoptées. Tous les calculs doivent être détaillés et justifiés.

f) Pour les cas de systèmes de traitement et de dispersion par le sol, étude du sol qui doit contenir les informations techniques suivantes : superficie étudiée, données géologiques et pédologiques (bibliographie et sondages), données hydrogéologiques (présence et profondeur de nappes phréatiques, sens d'écoulement, atteinte à des zones de captage destinées à la production d'eau destinée à la consommation humaine, etc.), données topographiques (pentes et géomorphologie), données hydrographiques (rivières, torrents, fossés latéraux de route, etc.), mesure de la perméabilité du terrain et appréciation de l'hydromorphie.

g) Identification de la personne ou de l'entreprise qui effectuera les tâches d'entretien et d'autocontrôle, accompagnée d'un engagement entre les parties afin de respecter la législation en vigueur.

h) Description des opérations d'entretien des installations, y compris leur fréquence, les opérations de vidange et de nettoyage, les entretiens électromécaniques et électriques, les étalonnages correspondants, ainsi que les vérifications et les adaptations des paramètres de fonctionnement des processus.

i) Dates de début et d'achèvement prévisible des travaux et des installations. Calendrier détaillé et mesures qui seront adoptées pour réduire la pollution pendant les travaux, le cas échéant.

j) Plan d'urgence comprenant les actions et les mesures que le titulaire compte mettre en œuvre.

k) Certificat signé par un technicien autorisé par le Gouvernement dans lequel il doit certifier que le projet satisfait à la réglementation en vigueur applicable.

Et en général, lorsqu'il existe un risque que le déversement ou le système d'épuration proposé puisse donner lieu à une infiltration ou à un stockage de substances susceptibles de polluer les sols, les aquifères ou les eaux souterraines.

Dans ce cas, le demandeur doit fournir une étude hydrogéologique relative aux conséquences possibles de la pollution.

Annexe C Demande d'obtention de l'autorisation prévue par les articles 30, 32 et 37 de la Loi de police et de protection des eaux, conformément à la procédure ordinaire Pour obtenir l'autorisation correspondante, le titulaire d'une activité d'entreprise ou professionnelle doit présenter la demande suivante au ministère chargé de l'environnement et l'accompagner d'un projet technique signé par un technicien autorisé qui doit contenir, au minimum, les points définis à l'annexe B du présent Décret.

Télécharger le document Télécharger le document Annexe D Limites quantitatives et qualitatives des autorisations de déversement accordées par le Gouvernement ayant suivi la procédure simplifiée Les limites quantitatives des autorisations de déversement accordées sont : Les débits moyens et de pointe, déclarés par le titulaire d'une activité d'entreprise ou professionnelle, ou par son représentant, et ceux de la certification de l'organisme de contrôle en matière environnementale.

Les limites qualitatives des autorisations de déversement accordées sont : Pour les déversements par le réseau d'égouts des activités qui ne sont pas considérées comme des activités pouvant avoir un impact très négatif sur l'environnement, et en particulier sur les eaux conformément à l'annexe A du présent Décret, les niveaux des concentrations et autres paramètres physiques maximaux autorisés sont ceux définis à l'annexe B du Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface.

Pour les équipements d'épuration de logements unifamiliaux, les niveaux des concentrations maximales sont ceux définis à l'annexe C du Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface.

Pour les équipements d'épuration de logements collectifs, de bâtiments de services et de centres commerciaux qui déversent dans le milieu, les niveaux des concentrations et autres paramètres physiques maximaux autorisés sont ceux définis à l'annexe C du Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface.

Pour les équipements d'épuration de logements collectifs, de bâtiments ou d'ensembles de bâtiments, de bâtiments de services et de centres commerciaux, lorsque ces équipements déversent dans le réseau d'égouts et dépassent 300 équivalents-habitants, les niveaux des concentrations et autres paramètres physiques maximaux autorisés sont ceux définis à l'annexe B du Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface.

Pour les lignes de séparation des graisses, lorsque ces lignes déversent dans le réseau d'égouts, les niveaux des concentrations et autres paramètres physiques maximaux autorisés sont ceux définis à l'annexe B du Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface.

Pour les lignes de séparation des liquides légers des activités de lavage de véhicules, des ateliers mécaniques et de réparation automobile, lorsqu'elles déversent dans le réseau d'égouts, les niveaux des concentrations et autres paramètres physiques maximaux autorisés sont ceux définis à l'annexe B du Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, sans préjudice de concentrations maximales instantanées de 5 mg/l d'hydrocarbures totaux et de concentrations maximales instantanées de 35 mg/l de matières en suspension (MES).

Pour les lignes de séparation des liquides légers des stations-service et de distribution de carburant, lorsque ces lignes déversent dans le milieu, les niveaux des concentrations et autres paramètres physiques maximaux autorisés sont ceux définis à l'annexe C du Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface, sans préjudice de concentrations maximales instantanées de 5 mg/l d'hydrocarbures totaux et de concentrations maximales instantanées de 35 mg/l de matières en suspension (MES).

Pour les installations agropastorales de construction nouvelle, aucun déversement autre que les eaux usées domestiques susceptibles d'y être générées n'est autorisé.

En tout état de cause, sans déclaration préalable, sont interdits les déversements des substances mentionnées dans la liste I de l'annexe A (substances choisies en raison de leur toxicité, de leur persistance ou de leur bioaccumulation), et dans la liste II de l'annexe A (substances nocives dont les effets sont évalués selon le type et les caractéristiques du milieu récepteur affecté), du Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux de surface.