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← Procédure simplifiée d'autorisation des déversements d'eaux et d'ouverture de stations d'épuration des eaux usées en application de la Loi 31/2008, de mesures de relance économique, du 25 février 2009

Procédure simplifiée d'autorisation des déversements d'eaux et d'ouverture de stations d'épuration des eaux usées en application de la Loi 31/2008, de mesures de relance économique, du 25 février 2009 · bopa.mca.ad

Décret

Article 7

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 7.

Autocontrôles prévus par la réglementation en vigueur en matière d'eaux usées

1. Le titulaire d'une activité ou d'une installation ayant obtenu l'autorisation correspondante conformément aux articles 30, 32 et 37 de la Loi de police et de protection des eaux doit se soumettre à un autocontrôle périodique, réalisé par un organisme de contrôle environnemental, qui a pour objet de certifier que l'activité ou l'installation respecte la réglementation applicable, les limites de la décision du Gouvernement, ainsi que le projet ou les informations fournies pour obtenir l'autorisation correspondante.

2. La périodicité des autocontrôles exigible pour les stations-service et de distribution de carburants, pour le lavage de véhicules et, en général, pour les lignes de séparation de liquides légers est fixée à un contrôle tous les deux ans.

3. Sans préjudice des dispositions du point précédent, la périodicité des autocontrôles exigible pour les activités et les installations est fonction de leur catégorie A et D conformément à l'annexe A du présent Décret. Pour les activités et les installations définies comme relevant de la catégorie D par l'annexe A, une périodicité d'un contrôle tous les cinq ans est fixée. Pour les activités et installations définies comme relevant de la catégorie A par l'annexe A, une périodicité d'un contrôle tous les deux ans est fixée.

4. Le Gouvernement peut fixer dans ses décisions d'autorisation des modalités d'autocontrôle plus restrictives auxquelles doit se soumettre le titulaire de l'activité et de l'installation.

5. Le titulaire d'une activité et d'une installation est tenu de conserver pendant une période d'au moins dix ans le registre des autocontrôles et des entretiens réalisés, et de le mettre à la disposition des services de contrôle fiscal et de contrôle du ministère chargé de l'environnement au cours d'éventuels contrôles ou sur demande (mise en demeure) préalable. De même, pour les activités et les installations définies comme relevant de la catégorie A par l'annexe A du présent Décret, le titulaire doit transmettre au ministère chargé de l'environnement, dans un délai de trois mois à compter du lendemain de la date limite de réalisation de l'autocontrôle correspondant, la certification de l'organisme de contrôle comportant les mesures, les analyses et les vérifications appropriées.

6. Le coût des autocontrôles est à la charge du titulaire de l'activité et/ou de l'installation, qui doit faire appel aux services d'un organisme de contrôle en matière environnementale.

En vigueur depuis le 04/05/2009 · texte original · Procédure simplifiée d'autorisation des déversements d'eaux et d'ouverture de stations d'épuration des eaux usées en… (BOPA 2009-03-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 de Procédure simplifiée d'autorisation des déversements d'eaux et d'ouverture de stations d'épuration des eaux usées en application de la Loi 31/2008, de mesures de relance économique, du 25 février 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/decret/2009-02-25/procediment-simplificat-autoritzacio-abocaments-/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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