Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 63, any 1998 (16/12/1998) · Page complète (historique des versions)
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Le présent Décret régit la procédure commune de décision sur toutes les demandes adressées à l'Administration et s'applique à toutes, à l'exception de celles qui font l'objet d'une procédure spécifique.
Les demandes adressées à l'Administration générale doivent être présentées selon les modèles établis, en fonction de leur objet, lesquels sont mis à disposition dans les bureaux du Service des formalités.
Les personnes doivent respecter les conditions requises indiquées dans les modèles établis pour chacune d'elles. Les demandes formulées doivent contenir au minimum : les nom et prénoms de la personne qui présente la demande ; le cas échéant, ceux de la personne qui la représente, ainsi que l'adresse à laquelle la notification doit lui être faite ; les faits, les motifs et la demande précise, ainsi que les documents qu'elle juge opportuns pour justifier sa demande ; le lieu et la date ; la signature de la personne qui présente la demande ; les documents indiqués au verso de la demande ;
Si la demande n'est pas conforme aux dispositions de l'article précédent, ou si elle ne contient pas les documents exigés dans les modèles préétablis, la personne intéressée est invitée à remédier aux défauts dans un délai de 10 jours, avec l'avertissement que, à défaut, sa demande sera réputée rejetée.
Le Service des formalités délivre un reçu de la demande, à titre d'accusé de réception, sur lequel figurent la date d'entrée et le numéro d'enregistrement. Les administrés peuvent demander une copie de la demande. Les copies de tout document public ont la même validité que les originaux, pour autant que leur authenticité soit établie. Ont la qualité de document administratif les documents valablement émis par des organes des administrations publiques.
Le ministère compétent et le personnel à son service instruisent les demandes en accomplissant les diligences pertinentes, en tenant compte des demandes adressées, et les mesures opportunes sont adoptées pour lever les obstacles qui en empêchent ou en entravent la décision, afin d'éviter et d'éliminer toute anomalie dans l'instruction. Article 7. Une fois la procédure engagée, le ministère compétent pour statuer peut exiger de l'administré tous les compléments d'information nécessaires pour statuer sur la demande, afin d'assurer l'efficacité de la décision.
Le ministère compétent statue sur les demandes présentées dans le délai légal. Si, à l'expiration du délai, l'Administration n'a pas statué de manière expresse, la demande est réputée rejetée.
Les décisions sur les demandes sont signées par la personne habilitée à cet effet.
La notification des décisions est faite par écrit, soit dans les bureaux du Service des formalités sur convocation de l'Administration, soit au domicile de la personne intéressée par un agent habilité ou par lettre avec accusé de réception.
La personne ayant présenté la demande qui estime que la décision sur sa demande lèse ou porte préjudice à ses intérêts peut former un recours gracieux devant le Gouvernement, dans un délai de treize jours ouvrables à compter du lendemain de la date de la notification.
Mettent fin à la procédure la décision, le désistement, la renonciation au droit sur lequel se fonde la demande, pour autant qu'elle ne soit pas interdite par l'ordre juridique, et la déclaration de péremption (caducité). Met également fin à la procédure l'impossibilité matérielle de la poursuivre pour des causes survenues ultérieurement. La décision rendue doit être motivée.
Est abrogée toute disposition de rang égal ou inférieur qui s'oppose aux dispositions du présent Décret ou qui les contredit.
Le présent Décret entre en vigueur quinze jours après sa publication au BOPA.