Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 95, any 2025 (13/08/2025) · Page complète (historique des versions)

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Preàmbul

La Principauté d'Andorre et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ; Désireux de continuer à développer leurs relations économiques mutuelles et de renforcer leur coopération en matière fiscale ; Entendant conclure une convention en vue d'éliminer la double imposition en ce qui concerne les impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par l'évasion ou la fraude fiscales (y compris par un usage abusif des conventions internationales visant à obtenir des allègements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'États tiers) ; Sont convenus de ce qui suit :

Article 1. Personnes visées

1. La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

2. Aux fins de la présente Convention, le revenu ou le gain perçu par ou par l'intermédiaire d'une entité ou d'un autre dispositif considéré, totalement ou partiellement, comme fiscalement transparent conformément à la législation fiscale de l'un ou l'autre des États contractants est considéré comme perçu par un résident d'un État contractant, mais uniquement dans la mesure où le revenu ou les gains sont considérés, aux fins de l'imposition par cet État, comme le revenu ou les gains d'un résident de cet État.

3. La présente Convention n'affecte pas l'imposition, par un État contractant, de ses résidents, sauf en ce qui concerne les avantages accordés en vertu du paragraphe 3 de l'article 7, du paragraphe 2 de l'article 9 et des articles 18, 19, 22, 23, 24 et 26.

Article 2. Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants ou de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total ou sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens meubles ou immeubles, les impôts sur le montant global des traitements ou salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

a) en ce qui concerne Andorre : (i) l'impôt sur les sociétés ; (ii) l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; (iii) l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux ; (iv) l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières ; (ci-après dénommés « impôts andorrans ») ;

b) en ce qui concerne le Royaume-Uni : (i) l'impôt sur le revenu ; (ii) l'impôt sur les sociétés ; et (iii) l'impôt sur les plus-values ; (ci-après dénommés « impôts du Royaume-Uni »).

4. La Convention s'applique également à tout impôt de nature identique ou analogue qui serait établi après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouterait aux impôts existants ou qui les remplacerait. Les autorités compétentes des États contractants se notifient les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.

Article 3. Définitions générales

1. Aux fins de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a) le terme Andorre désigne la Principauté d'Andorre et, employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la Principauté d'Andorre ;

b) le terme Royaume-Uni désigne la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord mais, employé dans un sens géographique, désigne le territoire et la mer territoriale de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord ainsi que les zones situées au-delà de cette mer territoriale sur lesquelles la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord exercent des droits souverains ou ont juridiction conformément au droit interne et au droit international ;

c) le terme personne comprend les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes ;

d) le terme société désigne toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

e) le terme entreprise s'applique à l'exercice de toute activité ;

f) les expressions entreprise d'un État contractant et entreprise de l'autre État contractant désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant ;

g) l'expression trafic international désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef, sauf lorsque le navire ou l'aéronef est exploité uniquement entre des points situés dans un État contractant et que l'entreprise qui exploite le navire ou l'aéronef n'est pas une entreprise de cet État ;

h) l'expression autorité compétente désigne : (i) dans le cas d'Andorre, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ; (ii) dans le cas du Royaume-Uni, les commissaires du Trésor et des Douanes de Sa Majesté ou leurs représentants autorisés ;

i) le terme national désigne : (i) dans le cas d'Andorre, toute personne physique qui possède la nationalité de cet État contractant ; et toute personne morale, société de personnes (partnership) ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant ; (ii) dans le cas du Royaume-Uni, tout citoyen britannique ou tout sujet britannique qui ne possède la citoyenneté d'aucun autre pays ou territoire du Commonwealth, à condition qu'il ait le droit de résider au Royaume-Uni ; et toute personne morale, société de personnes (partnership) ou association constituée conformément à la législation en vigueur au Royaume-Uni ;

j) le terme activité comprend l'exercice de professions libérales et d'autres activités de caractère indépendant ;

k) l'expression fonds de pension reconnu d'un État contractant désigne une entité ou un dispositif établi dans cet État auquel la législation fiscale de cet État confère une personnalité distincte, et (i) qui est établi et exploité exclusivement ou presque exclusivement pour administrer ou fournir des prestations de retraite ou d'autres prestations complémentaires ou accessoires à des personnes physiques et qui est réglementé en tant que tel par cet État ou par l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ; ou (ii) qui est établi et exploité exclusivement ou presque exclusivement pour investir des fonds au profit des entités ou des dispositifs mentionnés au point (i). Lorsqu'un arrangement établi dans un État constituerait un fonds de pension au sens du point (i) ou (ii) s'il était traité comme une personne distincte en vertu de la législation fiscale de cet État, il est considéré, aux fins de la présente Convention, comme une personne distincte traitée comme telle en vertu de la législation fiscale de cet État, et tous les actifs et produits auxquels s'applique l'arrangement sont traités comme des actifs détenus et des produits perçus par cette personne distincte et non par une autre personne.

2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les autorités compétentes conviennent d'un sens différent conformément aux dispositions de l'article 24, le sens que lui attribue, à ce moment, la législation de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué par la législation fiscale prévalant sur le sens qui résulterait d'autres branches du droit de cet État.

Article 4. Résident

1. Aux fins de la présente Convention, l'expression résident d'un État contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue, et comprend également cet État ainsi que ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus ou gains qu'elles tirent de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.

2. L'expression résident d'un État contractant comprend :

a) un fonds de pension reconnu établi dans cet État ; et

b) une organisation qui est établie et fonctionne exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, culturelles ou éducatives (ou à plusieurs de ces fins) et qui est résidente de cet État conformément à ses lois, nonobstant le fait que la totalité ou une partie de ses produits ou gains peut faire l'objet d'une exonération fiscale en vertu de la législation nationale de cet État.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est résidente des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) cette personne est considérée comme résidente seulement de l'État où elle dispose d'un logement permanent ; si elle dispose d'un logement permanent dans les deux États, elle est considérée comme résidente seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un logement permanent dans aucun des États, elle est considérée comme résidente seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle ;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résidente seulement de l'État dont elle possède la nationalité ;

d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.

4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est résidente des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants doivent déterminer d'un commun accord l'État contractant dont cette personne est considérée comme résidente aux fins de la Convention, eu égard à son siège de direction effective, au lieu où elle a été créée, constituée ou constituée par d'autres procédures, ainsi qu'à tout autre facteur pertinent. À défaut d'un tel accord, cette personne n'a droit à aucune réduction ou exonération fiscales prévues par la présente Convention, sauf dans la mesure et selon les modalités dont peuvent convenir les autorités compétentes des États contractants.

Article 5. Établissement stable

1. Aux fins de la présente Convention, l'expression établissement stable désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression établissement stable comprend notamment :

a) un siège de direction ;

b) une succursale ;

c) un bureau ;

d) une usine ;

e) un atelier ;

f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; et

g) une exploitation agricole, d'élevage ou forestière.

3. Un chantier de construction, une construction ou un projet d'installation constitue un établissement stable, mais seulement si sa durée dépasse douze mois ;

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l'expression établissement stable est considérée comme ne comprenant pas :

a) l'usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise ;

b) l'entretien d'un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

c) l'entretien d'un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d) l'entretien d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;

e) l'entretien d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

f) l'entretien d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'exercer toute combinaison des activités mentionnées aux lettres a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de cette combinaison soit de caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Le paragraphe 4 ne s'applique pas à une installation fixe économique d'affaires utilisée ou entretenue par une entreprise si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée à cette dernière exerce des activités économiques dans la même installation ou dans une autre installation située dans le même État contractant et :

a) cette installation ou cette autre installation constitue un établissement stable pour l'entreprise ou l'entreprise étroitement liée à cette dernière conformément aux dispositions du présent article, ou

b) l'activité d'ensemble résultant de la combinaison des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou l'entreprise étroitement liée à cette dernière dans les deux installations, n'a pas un caractère préparatoire ou auxiliaire, à condition que les activités d'affaires exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou l'entreprise étroitement liée à cette dernière dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui font partie d'un ensemble cohérent d'activités d'entreprise.

6. Aux fins des dispositions du paragraphe 5, une entreprise est étroitement liée à une entreprise si, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, l'une a le contrôle de l'autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. En tout état de cause, une entreprise est considérée comme étroitement liée à une entreprise si l'une possède, directement ou indirectement, plus de 50 pour cent de la participation effective dans l'autre (ou, s'il s'agit d'une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou de la participation au capital social de la société) ou si une personne ou une autre entreprise possède, directement ou indirectement, plus de 50 pour cent de la participation effective (ou, s'il s'agit d'une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou de la participation au capital social de la société) dans les deux entreprises.

7. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne — autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'appliquent les dispositions du paragraphe 8 — agit dans un État contractant pour le compte d'une entreprise et dispose de pouvoirs, et exerce habituellement des pouvoirs, lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation fixe d'affaires comme un établissement stable conformément aux dispositions de ce paragraphe.

8. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle y exerce des activités économiques par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leurs activités économiques.

9. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle une société qui est un résident de l'autre État contractant ou est contrôlée par cette dernière, ou qu'elle exerce des activités économiques dans cet autre État (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou de toute autre manière), ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Article 6. Revenus immobiliers

1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immeubles (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.

2. L'expression biens immeubles a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires des biens immeubles, le cheptel et le matériel utilisé dans les exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immeubles et les droits à des paiements fixes ou variables en contrepartie de l'exploitation ou de la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et les aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immeubles.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, du loyer ou de l'utilisation de toute autre forme d'exploitation des biens immeubles.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immeubles d'une entreprise.

Article 7. Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité de cette manière, les bénéfices qui sont attribuables à cet établissement stable conformément aux dispositions du paragraphe 2 sont imposables dans cet autre État.

2. Aux fins du présent article et de l'article 22, les bénéfices qui sont attribuables, dans chaque État contractant, à l'établissement stable visé au paragraphe 1 sont ceux qu'il aurait réalisés, notamment dans ses opérations avec d'autres parties de l'entreprise, s'il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés par l'entreprise par l'intermédiaire de l'établissement stable et des autres parties de l'entreprise.

3. Lorsque, conformément au paragraphe 2, un État contractant ajuste les bénéfices attribuables à un établissement stable d'une entreprise de l'un des États contractants et impose en conséquence des bénéfices de l'entreprise qui ont été imposés dans l'autre État, l'autre État doit, dans la mesure nécessaire pour éliminer la double imposition de ces bénéfices, procéder à l'ajustement approprié du montant de l'impôt perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, les autorités compétentes des États contractants doivent se consulter, si nécessaire.

4. Lorsque les bénéfices comprennent des revenus ou des gains traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8. Transport international maritime et aérien

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs utilisés en trafic international ne sont imposables que dans cet État.

2. Aux fins du présent article, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs utilisés en trafic international comprennent :

a) les bénéfices provenant de la location de navires ou d'aéronefs coque nue (sans équipage) ; et

b) les bénéfices provenant de l'utilisation, de l'entretien ou de la location de conteneurs (y compris les remorques et les équipements pour le transport de conteneurs) utilisés pour le transport de biens ou de marchandises ; lorsque cette location ou cette utilisation, cet entretien ou cette location, selon le cas, sont accessoires à l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un consortium ou groupement d'entreprises ( pool ), à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.

Article 9. Entreprises associées

1. Lorsque

a) une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État –et impose en conséquence– des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a déjà été imposée dans cet autre État, et que cet autre État reconnaît que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à l'ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et les autorités compétentes des États contractants se consultent si nécessaire.

Article 10. Dividendes

1. Les dividendes payés par une société résidente d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.

2. Toutefois, les dividendes payés par une société résidente d'un État contractant peuvent aussi être imposés dans cet État conformément à sa législation, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant :

a) sous réserve des dispositions de la lettre b , ces dividendes font l'objet d'une exonération fiscale dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est résidente ;

b) lorsque les dividendes sont payés à partir de revenus (gains compris) tirés directement ou indirectement de biens immeubles au sens de l'article 6 par un instrument d'investissement qui distribue chaque année la majeure partie de ces revenus et que les revenus provenant de ces biens immeubles font l'objet d'une exonération fiscale, l'impôt exigé par l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est résidente ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes, sauf lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes est un fonds de pension établi dans l'autre État contractant ; dans ce cas, l'exonération prévue à la lettre a s'applique. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le terme dividendes employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres droits, à l'exception des créances, permettant de participer aux bénéfices, ainsi que tout autre élément soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société distributrice est résidente.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est résidente une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 s'appliquent.

5. Lorsqu'une société qui est résidente d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués de la société, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

Article 11. Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.

2. Le terme intérêts employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Ce terme ne comprend aucun élément considéré comme un dividende selon les dispositions de l'article 10.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce une activité économique dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cet autre État, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 s'appliquent.

4. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État contractant où l'établissement stable est situé.

5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de telles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements est imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Convention.

Article 12. Redevances

1. Les redevances provenant d'un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.

2. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées en contrepartie de l'usage ou de la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, pour des informations ( know-how ) ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable est situé.

5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation, de la concession de droits ou des informations pour lesquelles elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Convention.

Article 13. Plus-values

1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immeubles tels que définis à l'article 6 et situés dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation d'actions ou de participations comparables, telles que des participations dans une société de personnes ( partnership ) ou dans une fiducie ( trust ), sont imposables dans cet autre État contractant si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l'aliénation, ces actions ou ces participations comparables tirent plus de 50 pour cent de leur valeur, directement ou indirectement, d'un bien immeuble, tel que défini à l'article 6, situé dans cet autre État.

3. Les gains provenant de l'aliénation de biens meubles qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), sont imposables dans cet autre État.

4. Les gains qu'une entreprise d'un État contractant qui exploite des navires ou des aéronefs en trafic international tire de l'aliénation de ces navires ou aéronefs ou de biens meubles affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.

Article 14. Revenus du travail

1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les traitements, salaires et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État mentionné si :

a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant au cours de l'année fiscale considérée ; et

b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d'un employeur, qui n'est pas un résident de l'autre État ; et

c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre État.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé en tant que membre régulier de l'équipage d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un État contractant, et qui ne se trouve pas à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité exclusivement dans l'autre État contractant, ne sont imposées que dans le premier État mentionné.

Article 15. Rémunérations des administrateurs

Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Article 16

Article16. Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions de l'article 14, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de l'exercice de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus provenant d'activités exercées dans un État contractant par un artiste du spectacle ou un sportif lorsque le séjour dans cet État est financé entièrement ou principalement par des fonds publics de l'autre État contractant ou de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans l'État contractant dont l'artiste ou le sportif est un résident.

Article 17. Pensions

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 18, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

Article 18. Fonction publique

1.

a) Les traitements, salaires et autres rémunérations similaires payés par un État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou par une collectivité locale à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet État.

b) Toutefois, ces traitements, salaires et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui : (i) possède la nationalité de cet État ; ou (ii) n'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre ces services ; et est imposé dans cet État sur ces traitements, salaires et autres rémunérations similaires. 2.

a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet État.

b) Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne seront imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.

3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s'appliquent aux traitements, salaires, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité économique exercée par un État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 19. Étudiants

Les sommes qu'un étudiant ou une personne en stage qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État mentionné à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation pratique, reçoit pour couvrir ses dépenses d'entretien, d'études ou de formation pratique ne sont pas imposables dans cet État, à condition que ces paiements proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Article 20. Autres revenus

1. Les éléments de revenus dont le bénéficiaire effectif est un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, lorsqu'un montant de revenus est payé à un résident d'un État contractant à partir de produits reçus par des fiduciaires (trustees) ou des administrateurs de successions non partagées et que ces fiduciaires (trustees) ou administrateurs sont des résidents de l'autre État contractant, ce montant est réputé provenir des mêmes sources et dans les mêmes proportions que les produits perçus par les fiduciaires (trustees) ou administrateurs sur lesquels ce montant est versé. Tout impôt payé par les fiduciaires (trustees) ou administrateurs au titre des revenus payés au bénéficiaire est considéré comme ayant été payé par le bénéficiaire.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immeubles tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire effectif de ces revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le résident visé au paragraphe 1 et une autre personne, ou que l'un et l'autre entretiennent avec une tierce personne, le montant des revenus visés à ce paragraphe excède le montant (le cas échéant) dont ils seraient convenus en l'absence de telles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des revenus reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions applicables de la présente Convention.

Article 21. Fortune

1. La fortune constituée par des biens immeubles visés à l'article 6, que possède un résident d'un État contractant et qui sont situés dans l'autre État contractant, est imposable dans cet autre État.

2. La fortune constituée par des biens meubles qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant est imposable dans cet autre État.

3. La fortune d'une entreprise d'un État contractant qui exploite des navires et des aéronefs en trafic international, constituée par ces navires et aéronefs ainsi que par des biens meubles affectés à l'exploitation de ces navires et aéronefs, n'est imposable que dans cet État.

4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

Article 22. Élimination de la double imposition

1. Conformément à la législation d'Andorre en ce qui concerne l'élimination de la double imposition, qui n'affecte pas le principe général établi, la double imposition est éliminée de la manière suivante :

a) Lorsqu'un résident d'Andorre perçoit des revenus ou est propriétaire d'une fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, peuvent être imposables au Royaume-Uni, Andorre accorde sur l'impôt de ce résident une déduction d'un montant égal à l'impôt payé au Royaume-Uni. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt andorran, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus perçus au Royaume-Uni ou à la fortune possédée au Royaume-Uni ;

b) Lorsqu'un résident d'Andorre perçoit des revenus ou est propriétaire d'une fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont exonérés d'impôt en Andorre, Andorre peut, pour calculer le montant de l'impôt sur les autres revenus ou la fortune restante de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exonérés.

2. Sous réserve des dispositions de la législation du Royaume-Uni concernant l'imputation sur l'impôt du Royaume-Uni de l'impôt payé dans un territoire situé hors du Royaume-Uni ou, le cas échéant, concernant l'exonération de l'impôt du Royaume-Uni d'un dividende provenant d'un territoire situé hors du Royaume-Uni ou des bénéfices d'un établissement stable situé dans un territoire hors du Royaume-Uni (ce qui n'affecte pas le principe général du présent article) :

a) l'impôt andorran dû en vertu de la législation d'Andorre et conformément à la présente Convention, que ce soit directement ou par voie de retenue, sur les bénéfices, les produits ou les gains imposables provenant de sources andorranes (à l'exception, dans le cas d'un dividende, de l'impôt dû au titre des bénéfices sur lesquels le dividende est payé) doit être admis en crédit sur tout impôt du Royaume-Uni calculé par référence aux mêmes bénéfices, produits ou gains imposables par référence auxquels l'impôt andorran est calculé ;

b) un dividende payé par une société résidente d'Andorre à une société résidente du Royaume-Uni sera exonéré de l'impôt du Royaume-Uni lorsque l'exonération est applicable et que les conditions de l'exonération prévues par la législation du Royaume-Uni sont remplies ;

c) les bénéfices d'un établissement stable en Andorre d'une société résidente du Royaume-Uni sont exonérés de l'impôt du Royaume-Uni lorsque l'exonération est applicable et que les conditions de l'exonération prévues par la législation du Royaume-Uni sont remplies ;

d) dans le cas d'un dividende non exonéré d'impôt en vertu de la lettre b ci-dessus, payé par une société résidente d'Andorre à une société résidente du Royaume-Uni qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des droits de vote de la société qui paie le dividende, le crédit mentionné à la lettre a ci-dessus tient également compte de l'impôt andorran dû par la société au titre des bénéfices sur lesquels le dividende est payé. Aux fins du présent paragraphe, les bénéfices, les revenus et les gains appartenant à un résident du Royaume-Uni qui peuvent être imposés en Andorre conformément à la présente Convention sont considérés comme provenant de sources situées en Andorre.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque l'impôt dû au Royaume-Uni est conforme aux dispositions de la présente Convention uniquement parce que les revenus visés à ce paragraphe sont également des revenus, bénéfices ou gains imposables perçus par un résident du Royaume-Uni.

4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque l'impôt andorran dû est conforme aux dispositions de la présente Convention uniquement parce que les revenus, les bénéfices ou les gains imposables visés à ce paragraphe sont également des revenus perçus par un résident d'Andorre.

Article 23. Non-discrimination

1. Les nationaux d'un État contractant ne doivent être soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui n'est pas exigée ou qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.

3. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 5 de l'article 11, du paragraphe 5 de l'article 12 ou du paragraphe 4 de l'article 20 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant doivent être déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État mentionné. De même, toute dette d'une entreprise d'un État contractant envers un résident de l'autre État contractant doit être déduite, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elle avait été contractée envers un résident de l'État mentionné en premier lieu.

4. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne doivent être soumises dans le premier État mentionné à aucune imposition ou obligation y relative, qui n'est pas exigée ou qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État mentionné.

5. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant l'un des États contractants à accorder aux personnes physiques qui ne sont pas résidentes de cet État les déductions, abattements et réductions d'impôt personnels qui sont accordés aux personnes physiques ainsi résidentes ou à ses nationaux.

6. Les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts visés à l'article 2 de la présente Convention.

Article 24. Procédure amiable

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou peuvent entraîner pour elle une imposition non conforme aux dispositions du présent Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'un ou l'autre des États contractants. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention.

2. L'autorité compétente, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, doit s'efforcer de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la présente Convention. L'accord doit être appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.

3. Les autorités compétentes des États contractants doivent s'efforcer, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la présente Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la présente Convention.

4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord, comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

5. Lorsque,

a) conformément au paragraphe 1, une personne a soumis un cas à l'autorité compétente d'un État contractant au motif que les actions d'un État contractant ou des deux États contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, et

b) les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du paragraphe 2 dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle toutes les informations requises par les autorités compétentes afin de résoudre le cas ont été fournies aux deux autorités compétentes, toute question non résolue soulevée par ce cas est soumise à l'arbitrage si la personne en fait la demande par écrit. Toutefois, ces questions non résolues ne sont pas soumises à l'arbitrage si une décision relative à ces questions a déjà été rendue par une juridiction ou un tribunal administratif de l'un ou l'autre des deux États. À moins qu'une personne directement concernée par le cas n'accepte pas l'accord mutuel par lequel la décision d'arbitrage est mise en œuvre, cette décision lie les deux États contractants et est mise en œuvre quels que soient les délais prévus par les législations nationales desdits États. Les autorités compétentes des États contractants fixent d'un commun accord les modalités d'application du présent paragraphe.

Article 25. Échange de renseignements

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.

2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne peuvent être communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) chargées de la liquidation de l'impôt ou du recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, de leur application effective ou des poursuites pour manquement concernant ces impôts, de la décision sur les recours relatifs à ces impôts, ou du contrôle de ces activités. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent les révéler lors d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Toutefois, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque ces renseignements peuvent être utilisés à d'autres fins en vertu de la législation interne des deux États et que l'autorité compétente de l'État qui les fournit en autorise l'utilisation.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation :

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant ;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre État contractant ;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, d'affaires, industriel, marchand ou professionnel ou une procédure liée à une activité économique, ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3, mais en aucun cas les États contractants ne peuvent interpréter ces limitations comme leur permettant de refuser l'échange de renseignements uniquement en raison de l'absence d'intérêt national pour les renseignements demandés.

5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne sont interprétées comme permettant à un État contractant de refuser l'échange de renseignements uniquement parce que ces renseignements sont détenus par des banques, d'autres institutions financières, des agents désignés ou toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire, ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.

Article 26. Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

Article 27. Droit aux avantages de la Convention

1. Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, les avantages accordés conformément à la présente Convention ne sont pas octroyés au titre d'un élément de revenu ou de fortune ou d'une plus-value s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'obtention de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de bénéficier de cet avantage, à moins qu'il ne soit établi que l'octroi de l'avantage dans ces circonstances est conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention. Lorsqu'un État contractant refuse ces avantages en vertu du paragraphe 1, les autorités compétentes des États contractants peuvent se consulter.

2. Lorsque, conformément à la présente Convention, un avantage est refusé à une personne en vertu du paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État contractant qui aurait autrement accordé ledit avantage traite toutefois cette personne comme si elle avait droit à cette prestation, ou à d'autres prestations au titre d'un élément spécifique de versement, de fortune ou de plus-value, si ladite autorité compétente, à la demande de cette personne et après avoir examiné les faits et circonstances pertinents, établit que lesdits avantages auraient été accordés à cette personne en l'absence de la transaction ou de l'accord visé au paragraphe 1. L'autorité compétente de l'État contractant à laquelle la demande a été présentée consulte l'autorité compétente de l'autre État avant de rejeter la demande présentée en vertu du présent paragraphe par un résident de cet autre État.

3. Lorsque, conformément à l'une quelconque des dispositions de la présente Convention, un État contractant réduit le taux de l'impôt sur le revenu d'un résident de l'autre État contractant ou l'exonère d'impôts, et que, selon la législation en vigueur dans cet autre État contractant, le résident n'est assujetti à l'impôt par cet autre État contractant que sur la part de ces revenus qui est transférée ou perçue dans cet autre État contractant, la réduction ou exonération ne s'applique qu'à la part des revenus qui est transférée ou perçue dans cet autre État contractant.

Article 28. Entrée en vigueur

1. Les États contractants se notifient mutuellement par écrit, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures légales requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. La présente Convention entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et prend effet :

a) en Andorre : (i) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, sur les revenus obtenus le premier jour de janvier ou à partir du premier jour de janvier de l'année civile suivant l'année d'entrée en vigueur de la Convention ; (ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, pour les impôts exigibles au titre de tout exercice fiscal commençant à partir du premier jour de janvier de l'année civile suivant l'année d'entrée en vigueur de la Convention.

b) au Royaume-Uni : (i) en ce qui concerne les retenues à la source, sur les montants payés ou crédités le premier jour ou à partir du premier jour du deuxième mois suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention ; (ii) en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les plus-values, pour tout exercice fiscal commençant le 6 avril ou à partir du 6 avril suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention ; (iii) en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, pour tout exercice fiscal commençant le 1er avril ou à partir du 1er avril suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, les dispositions de l'article 24.5 ( Arbitrage ) ne prennent effet qu'à compter du moment où les États se sont mutuellement notifié par la voie diplomatique que cette disposition spécifique peut être mise en œuvre. La disposition entre en vigueur le jour de la dernière de ces notifications.

3. Sans préjudice de l'entrée en vigueur de la Convention, les demandes de renseignements en vertu de l'article 25 ( Échange de renseignements ) peuvent être formulées :

a) dans le cas d'Andorre : (i) en ce qui concerne les questions fiscales impliquant des comportements intentionnels passibles de poursuites selon les lois pénales de la partie requérante, pour les périodes d'imposition commençant le 1er janvier 2013 ou à partir du 1er janvier 2013, ou, en l'absence de période d'imposition, pour tous les impôts naissant le 1er janvier 2013 ou après le 1er janvier 2013 ; et (ii) en ce qui concerne les autres cas, pour les périodes d'imposition commençant le 1er janvier 2017 ou à partir du 1er janvier 2017 ou, en l'absence de période d'imposition, pour tous les impôts naissant le 1er janvier 2017 ou à partir du 1er janvier 2017.

b) dans le cas du Royaume-Uni, sans tenir compte de la période d'imposition à laquelle se rapporte l'affaire.

Article 29. Dénonciation

1. La présente Convention demeure en vigueur jusqu'à sa dénonciation par l'un des États contractants. Chacun des États contractants peut dénoncer la Convention, par la voie diplomatique, au moyen d'une notification de dénonciation moyennant un préavis minimal de six mois avant la fin de toute année civile commençant après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention. Dans ce cas, la Convention cesse de produire ses effets :

a) pour Andorre : (i) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, sur les revenus obtenus le 1er janvier ou à partir du 1er janvier de l'année suivant l'année au cours de laquelle la notification a été faite ; (ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, pour les impôts exigibles au titre de tout exercice d'imposition, à partir du 1er janvier ou après le 1er janvier immédiatement postérieur à l'année au cours de laquelle la notification a été faite ; et

b) pour le Royaume-Uni : (i) en ce qui concerne les retenues à la source, pour les montants payés ou crédités après la date tombant six mois après la date à laquelle la notification a été faite ; (ii) en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les plus-values, pour tout exercice fiscal commençant le 6 avril ou après le 6 avril suivant la date à laquelle la notification a été faite ; (iii) en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, pour tout exercice fiscal commençant le 1er avril ou après le 1er avril suivant la date à laquelle la notification a été faite.

Fórmula de signatura

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, signent la présente Convention. Fait en deux exemplaires originaux, à Londres le 20 février 2025, en langues catalane et anglaise, les deux textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut. Pour la Principauté d'Andorre Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord