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← Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales

Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 20. Autres revenus

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 20. Autres revenus

1. Les éléments de revenus dont le bénéficiaire effectif est un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, lorsqu'un montant de revenus est payé à un résident d'un État contractant à partir de produits reçus par des fiduciaires (trustees) ou des administrateurs de successions non partagées et que ces fiduciaires (trustees) ou administrateurs sont des résidents de l'autre État contractant, ce montant est réputé provenir des mêmes sources et dans les mêmes proportions que les produits perçus par les fiduciaires (trustees) ou administrateurs sur lesquels ce montant est versé. Tout impôt payé par les fiduciaires (trustees) ou administrateurs au titre des revenus payés au bénéficiaire est considéré comme ayant été payé par le bénéficiaire.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immeubles tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire effectif de ces revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le résident visé au paragraphe 1 et une autre personne, ou que l'un et l'autre entretiennent avec une tierce personne, le montant des revenus visés à ce paragraphe excède le montant (le cas échéant) dont ils seraient convenus en l'absence de telles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des revenus reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions applicables de la présente Convention.

En vigueur depuis le 22/12/2025 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éliminer… (BOPA 2025-08-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 20 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2025-02-20/cdi-regne-unit/art-20

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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