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Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 5. Établissement stable

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 5. Établissement stable

1. Aux fins de la présente Convention, l'expression établissement stable désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression établissement stable comprend notamment :

a) un siège de direction ;

b) une succursale ;

c) un bureau ;

d) une usine ;

e) un atelier ;

f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; et

g) une exploitation agricole, d'élevage ou forestière.

3. Un chantier de construction, une construction ou un projet d'installation constitue un établissement stable, mais seulement si sa durée dépasse douze mois ;

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l'expression établissement stable est considérée comme ne comprenant pas :

a) l'usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise ;

b) l'entretien d'un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

c) l'entretien d'un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d) l'entretien d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;

e) l'entretien d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

f) l'entretien d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'exercer toute combinaison des activités mentionnées aux lettres a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de cette combinaison soit de caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Le paragraphe 4 ne s'applique pas à une installation fixe économique d'affaires utilisée ou entretenue par une entreprise si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée à cette dernière exerce des activités économiques dans la même installation ou dans une autre installation située dans le même État contractant et :

a) cette installation ou cette autre installation constitue un établissement stable pour l'entreprise ou l'entreprise étroitement liée à cette dernière conformément aux dispositions du présent article, ou

b) l'activité d'ensemble résultant de la combinaison des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou l'entreprise étroitement liée à cette dernière dans les deux installations, n'a pas un caractère préparatoire ou auxiliaire, à condition que les activités d'affaires exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou l'entreprise étroitement liée à cette dernière dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui font partie d'un ensemble cohérent d'activités d'entreprise.

6. Aux fins des dispositions du paragraphe 5, une entreprise est étroitement liée à une entreprise si, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, l'une a le contrôle de l'autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. En tout état de cause, une entreprise est considérée comme étroitement liée à une entreprise si l'une possède, directement ou indirectement, plus de 50 pour cent de la participation effective dans l'autre (ou, s'il s'agit d'une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou de la participation au capital social de la société) ou si une personne ou une autre entreprise possède, directement ou indirectement, plus de 50 pour cent de la participation effective (ou, s'il s'agit d'une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou de la participation au capital social de la société) dans les deux entreprises.

7. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne — autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'appliquent les dispositions du paragraphe 8 — agit dans un État contractant pour le compte d'une entreprise et dispose de pouvoirs, et exerce habituellement des pouvoirs, lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation fixe d'affaires comme un établissement stable conformément aux dispositions de ce paragraphe.

8. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle y exerce des activités économiques par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leurs activités économiques.

9. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle une société qui est un résident de l'autre État contractant ou est contrôlée par cette dernière, ou qu'elle exerce des activités économiques dans cet autre État (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou de toute autre manière), ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

En vigueur depuis le 22/12/2025 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éliminer… (BOPA 2025-08-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2025-02-20/cdi-regne-unit/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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