MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales

Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 3. Définitions générales

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 3. Définitions générales

1. Aux fins de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a) le terme Andorre désigne la Principauté d'Andorre et, employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la Principauté d'Andorre ;

b) le terme Royaume-Uni désigne la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord mais, employé dans un sens géographique, désigne le territoire et la mer territoriale de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord ainsi que les zones situées au-delà de cette mer territoriale sur lesquelles la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord exercent des droits souverains ou ont juridiction conformément au droit interne et au droit international ;

c) le terme personne comprend les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes ;

d) le terme société désigne toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

e) le terme entreprise s'applique à l'exercice de toute activité ;

f) les expressions entreprise d'un État contractant et entreprise de l'autre État contractant désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant ;

g) l'expression trafic international désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef, sauf lorsque le navire ou l'aéronef est exploité uniquement entre des points situés dans un État contractant et que l'entreprise qui exploite le navire ou l'aéronef n'est pas une entreprise de cet État ;

h) l'expression autorité compétente désigne : (i) dans le cas d'Andorre, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ; (ii) dans le cas du Royaume-Uni, les commissaires du Trésor et des Douanes de Sa Majesté ou leurs représentants autorisés ;

i) le terme national désigne : (i) dans le cas d'Andorre, toute personne physique qui possède la nationalité de cet État contractant ; et toute personne morale, société de personnes (partnership) ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant ; (ii) dans le cas du Royaume-Uni, tout citoyen britannique ou tout sujet britannique qui ne possède la citoyenneté d'aucun autre pays ou territoire du Commonwealth, à condition qu'il ait le droit de résider au Royaume-Uni ; et toute personne morale, société de personnes (partnership) ou association constituée conformément à la législation en vigueur au Royaume-Uni ;

j) le terme activité comprend l'exercice de professions libérales et d'autres activités de caractère indépendant ;

k) l'expression fonds de pension reconnu d'un État contractant désigne une entité ou un dispositif établi dans cet État auquel la législation fiscale de cet État confère une personnalité distincte, et (i) qui est établi et exploité exclusivement ou presque exclusivement pour administrer ou fournir des prestations de retraite ou d'autres prestations complémentaires ou accessoires à des personnes physiques et qui est réglementé en tant que tel par cet État ou par l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ; ou (ii) qui est établi et exploité exclusivement ou presque exclusivement pour investir des fonds au profit des entités ou des dispositifs mentionnés au point (i). Lorsqu'un arrangement établi dans un État constituerait un fonds de pension au sens du point (i) ou (ii) s'il était traité comme une personne distincte en vertu de la législation fiscale de cet État, il est considéré, aux fins de la présente Convention, comme une personne distincte traitée comme telle en vertu de la législation fiscale de cet État, et tous les actifs et produits auxquels s'applique l'arrangement sont traités comme des actifs détenus et des produits perçus par cette personne distincte et non par une autre personne.

2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les autorités compétentes conviennent d'un sens différent conformément aux dispositions de l'article 24, le sens que lui attribue, à ce moment, la législation de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué par la législation fiscale prévalant sur le sens qui résulterait d'autres branches du droit de cet État.

En vigueur depuis le 22/12/2025 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éliminer… (BOPA 2025-08-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2025-02-20/cdi-regne-unit/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration