Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 57, any 2012 (21/11/2012) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
La Principauté d'Andorre et la République de Pologne, désireuses de faciliter l'échange de renseignements en matière fiscale, sont convenues de ce qui suit :
Objet et champ d'application de l'Accord Les autorités compétentes des parties contractantes se prêtent assistance pour l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'administration en vue d'exécuter et d'appliquer la législation interne des parties contractantes relative aux impôts visés par le présent Accord, y compris les renseignements vraisemblablement pertinents pour déterminer, établir ou recouvrer les impôts à l'égard des personnes assujetties à ces impôts, pour recouvrer et exécuter les créances fiscales ou pour enquêter sur les infractions fiscales de ces personnes et les poursuivre. Les renseignements sont échangés conformément aux dispositions du présent Accord et sont traités de manière confidentielle, selon les modalités prévues à l'article 8. Les droits et garanties reconnus aux personnes par la législation ou la pratique administrative de la partie requise continue de s'appliquer.
Compétence La partie requise n'est pas tenue de fournir des renseignements qui ne sont pas en la possession de ses autorités ni en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale.
Impôts visés
1. Le présent Accord s'applique aux impôts suivants établis par les parties contractantes :
a) En ce qui concerne Andorre : (i) l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières ; (ii) l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières et les impôts directs en vigueur établis par la législation d'Andorre ;
b) En ce qui concerne la Pologne : (i) l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; (ii) l'impôt sur les sociétés.
2. Le présent Accord s'applique également à tout impôt de nature identique ou substantiellement analogue qui seraient établis après la signature du présent Accord et qui s'ajouteraient aux impôts en vigueur ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des parties contractantes notifient à l'autre partie les modifications législatives substantielles susceptibles d'affecter les obligations de la partie contractante conformément au présent Accord.
Définitions
1. Dans le présent Accord :
a) le terme « Andorre » désigne la Principauté d'Andorre et, lorsqu'il est employé dans un sens géographique, désigne le territoire sur lequel, conformément à la législation andorrane et au droit international, Andorre exerce sa juridiction ou ses droits souverains.
b) le terme « Pologne » désigne la République de Pologne et, lorsqu'il est employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la République de Pologne, y compris toutes les zones adjacentes aux eaux territoriales de la République de Pologne sur lesquels, conformément à la législation de la Pologne et au droit international, la Pologne exerce les droits relatifs à l'exploration et à l'exploitation des ressources naturelles du fond et du sous-sol marins ;
c) le terme « partie contractante » désigne Andorre ou la Pologne, selon ce qu'exige le contexte ;
d) le terme « autorité compétente » désigne : (i) dans le cas d'Andorre, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ; (ii) dans le cas de la Pologne, le ministre des Finances ou son représentant autorisé ;
e) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes ;
f) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
g) le terme « société cotée en bourse » désigne toute société dont la principale catégorie d'actions est cotée sur un marché boursier reconnu, à condition que le public puisse acheter ou vendre facilement les actions. Les actions peuvent être acquises ou vendues « par le public » si l'achat ou la vente des actions n'est pas restreint implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;
h) le terme « principale catégorie d'actions » désigne la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société ;
i) le terme « marché boursier reconnu » désigne tout marché boursier convenu par les autorités compétentes des parties contractantes ;
j) le terme « fonds ou dispositif de placement collectif public » désigne tout fonds ou dispositif de placement collectif dans lequel les parts, les actions ou autres parts sociales ne sont pas restreintes implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;
k) le terme « impôt » désigne tout impôt auquel s'applique le présent Accord ;
l) le terme « partie requérante » désigne la partie contractante qui demande des renseignements ;
m) le terme « partie requise » désigne la partie contractante à laquelle il est demandé de fournir des renseignements ;
n) le terme « mesures de collecte de renseignements » désigne les lois et les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une partie contractante d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ;
o) le terme « renseignement » désigne tout fait, déclaration ou document, quelle que soit sa forme ;
p) le terme « matière fiscale pénale » désigne toute question fiscale impliquant un comportement intentionnel passible de poursuites conformément à la législation pénale de la partie requérante ;
q) le terme « droit pénal » désigne l'ensemble des dispositions pénales qualifiées comme telles en droit interne, qu'elles figurent dans la législation fiscale, dans le Code pénal ou dans d'autres lois.
2. Pour l'application du présent Accord à un moment quelconque par l'une des parties contractantes, tout terme qui n'y est pas défini, sauf si le contexte l'exige, est interprété à ce moment conformément à la législation de cette partie, le sens attribué par la législation fiscale applicable prévalant sur le sens attribué au terme par d'autres lois de cette partie.
Échange de renseignements sur demande
1. L'autorité compétente de la partie requise fournit des renseignements, sur demande de l'autorité compétente de la partie requérante, aux fins prévues à l'article 1. Ces renseignements doivent être échangés, que la partie requise ait ou non besoin de ces renseignements pour ses propres fins fiscales, et que le comportement faisant l'objet de l'enquête constitue ou non une infraction pénale selon la législation de la partie requise s'il s'était produit sur le territoire de la partie requise.
2. Si les renseignements dont dispose l'autorité compétente de la partie requise ne sont pas suffisants pour donner suite à la demande de renseignements, cette partie utilise à toutes les mesures pertinentes de collecte de renseignements pour fournir à l'autorité compétente de la partie requérante les renseignements demandés, bien que la partie requise n'ait pas besoin de ces renseignements pour ses propres fins fiscales.
3. Si l'autorité compétente de la partie requérante le demande expressément, l'autorité compétente de la partie requise fournit des renseignements en vertu du présent article, dans la mesure où son droit interne le permet, sous forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes de documents originaux.
4. Chaque partie contractante garantit que, en vertu de l'article 1 du présent Accord, ses autorités compétentes sont habilitées à obtenir et à fournir, sur demande :
a) des renseignements détenus par des banques, d'autres institutions financières ou toute personne agissant au nom d'une société ou en sa qualité de fiduciaire, y compris des représentants et des administrateurs ;
b) des renseignements concernant la propriété légale ou les bénéficiaires des sociétés, sociétés de personnes, plans publics de placement collectif, fiducies, fondations et autres personnes, y compris des renseignements concernant toutes ces personnes lorsqu'elles font partie d'une chaîne de propriété, en particulier : (i) dans le cas de fonds publics de placement collectif ou de plans, des renseignements sur les actions, unités et autres parts sociales ; (ii) dans le cas de fondations, des renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires ; (iii) dans le cas de fiducies, des renseignements sur les constituants, les fiduciaires, les fidéicommissaires et les bénéficiaires ; (iv) dans le cas de personnes qui ne font partie d'aucun plan de placement collectif, d'aucune fiducie ni d'aucune fondation, des renseignements équivalents aux renseignements visés aux lettres (i) à (iii).
5. Le présent Accord n'oblige pas les parties contractantes à obtenir ou à fournir des renseignements concernant la propriété de sociétés cotées en bourse ou de fonds publics de placement collectif ou de plans, sauf si ces renseignements peuvent être obtenus sans que cela entraîne des difficultés disproportionnées.
6. Toute demande de renseignements est formulée par écrit, de la manière la plus détaillée possible, et doit comprendre :
a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle fiscal ou d'une enquête ;
b) la période sur laquelle portent les renseignements demandés ;
c) la nature des renseignements demandés ;
d) la finalité fiscale pour laquelle les renseignements sont demandés ;
e) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont en possession de la partie requise ou en la possession ou sous le contrôle d'une personne relevant de la juridiction de la partie requise ;
f) dans la mesure où ils sont connus, le nom et l'adresse de toute personne dont on peut penser qu'elle dispose des renseignements demandés ;
g) une déclaration certifiant que la demande est conforme à la législation et aux procédures administratives de la partie requérante et que, si les renseignements demandés relevaient de la juridiction de la partie requérante, l'autorité compétente de la partie requérante pourrait les obtenir conformément à sa législation interne ou dans le cadre de la pratique administrative habituelle, et que tout cela est conforme au présent Accord ;
h) une déclaration certifiant que la partie requérante a épuisé tous les moyens disponibles sur son territoire pour obtenir les renseignements, à l'exception de ceux qui entraîneraient des difficultés disproportionnées.
7. L'autorité compétente de la partie requise transmet les renseignements demandés à la partie requérante dans les meilleurs délais raisonnablement possibles. Afin de garantir une réponse rapide, l'autorité compétente de la partie requise doit :
a) accuser réception de la demande de renseignements par écrit auprès de l'autorité compétente de la partie requérante immédiatement et, en tout état de cause, avant dix (10) jours ouvrables après la réception, et notifie à l'autorité compétente de la partie requérante toute lacune de la demande dans les 60 jours suivant la réception de la demande ; et
b) si l'autorité compétente de la partie requise ne peut obtenir ni fournir les renseignements dans les 120 jours suivant la réception de la demande, parce que surgissent des obstacles qui empêcheraient de fournir les renseignements, ou parce qu'elle refuse de les fournir, elle en informe immédiatement la partie requérante en expliquant la raison pour laquelle elle ne peut pas fournir les renseignements, la nature des obstacles ou les motifs du refus.
Contrôles fiscaux à l'étranger
1. Moyennant un préavis suffisant, la partie requérante peut demander à la partie requise d'autoriser des représentants de l'autorité compétente de la partie requérante à entrer sur le territoire de la partie requise, dans la mesure où son droit interne le permet, pour s'entretenir avec des personnes physiques et examiner des documents. L'autorité compétente de la partie requérante notifie à l'autorité compétente de la partie requise la date et le lieu de l'entretien avec les personnes physiques concernées.
2. À la demande de l'autorité compétente de la partie requérante, l'autorité compétente de la partie requise peut autoriser les représentants de l'autorité compétente de la partie requérante à assister à un contrôle fiscal sur le territoire de la partie requise.
3. S'il est fait droit à la demande prévue au paragraphe 2, l'autorité compétente de la partie requise qui effectue le contrôle fiscal notifie, dans les meilleurs délais, à l'autorité compétente de la partie requérante la date et le lieu du contrôle fiscal, l'autorité ou la personne autorisée à effectuer le contrôle fiscal, ainsi que les procédures et les conditions exigées par la partie requise pour effectuer le contrôle fiscal. La partie requise qui effectue le contrôle fiscal prend toutes les décisions relatives au déroulement du contrôle fiscal.
Possibilité de rejeter une demande
1. L'autorité compétente de la partie requise peut refuser l'assistance :
a) lorsque la demande n'est pas formulée conformément au présent Accord ;
b) lorsque la partie requérante n'a pas épuisé tous les moyens dont elle dispose sur son territoire pour obtenir les renseignements, sauf si le recours à ces moyens entraîne des difficultés disproportionnées, ou
c) lorsque la divulgation des renseignements demandés serait contraire à l'ordre public.
2. Le présent Accord n'oblige pas la partie requise à fournir des renseignements relatifs à des secrets de nature mercantile, d'affaires, industrielle, commerciale ou professionnelle, ou à des procédés commerciaux, étant entendu que les renseignements décrits au paragraphe 4 de l'article 5 ne sont pas traités comme un secret ou un procédé commercial du seul fait de ce motif.
3. Les dispositions du présent Accord n'obligent aucune partie contractante à obtenir ou à fournir des renseignements susceptibles de révéler des communications confidentielles entre un client et un avocat, un avoué ou tout autre représentant légal autorisé, si ces communications :
a) ont lieu aux fins de demander ou de fournir un conseil juridique, ou
b) ont lieu aux fins d'être utilisées dans des procédures judiciaires en cours ou envisagées.
4. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale à l'origine de la demande fait l'objet d'un litige.
5. La partie requise n'est pas tenue d'obtenir et de fournir des renseignements que l'autorité compétente de la partie requérante ne pourrait obtenir conformément à sa législation ou dans le cadre de ses pratiques administratives habituelles si ces renseignements relevaient de la juridiction de la partie requérante.
6. La partie requise peut rejeter une demande de renseignements si la partie requérante demande les renseignements pour appliquer ou faire exécuter une disposition de la législation fiscale de la partie requérante, ou toute obligation s'y rapportant, qui est discriminatoire à l'égard d'un ressortissant de la partie requise par rapport à un ressortissant de la partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances.
Confidentialité
1. Tout renseignement fourni et reçu par les autorités compétentes des parties contractantes est tenu confidentiel.
2. Les renseignements ne peuvent être communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par les fins prévues à l'article 1, et ne peuvent être utilisés par ces personnes ou autorités qu'à ces seules fins, y compris les décisions sur les recours. À cet effet, les renseignements peuvent être révélés lors d'audiences publiques des tribunaux ou dans des décisions judiciaires.
3. Ces renseignements ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles mentionnées à l'article 1 sans le consentement formel et écrit de l'autorité compétente de la partie requise.
4. Les renseignements fournis à la partie requérante conformément au présent Accord ne peuvent être communiqués à aucune autre juridiction.
Frais Sauf accord contraire des autorités compétentes des parties, les frais ordinaires découlant de l'assistance fournie sont à la charge de la partie requise. Les autorités compétentes respectives se consultent périodiquement au sujet du présent article et, en particulier, l'autorité compétente de la partie requise consulte l'autorité compétente de la partie requérante lorsqu'elle prévoit que les dépenses entraînées par la fourniture des renseignements en réponse à une demande déterminée peuvent être importantes.
Procédure amiable
1. En cas de difficulté ou de doute surgissant entre les parties contractantes au sujet de l'application ou de l'interprétation du présent Accord, les autorités compétentes s'efforcent de régler la situation d'un commun accord.
2. Outre les accords prévus au paragraphe 1, les autorités compétentes des parties contractantes peuvent déterminer d'un commun accord les procédures à suivre en application des articles 5, 6 et 9.
3. Les parties contractantes s'efforcent de convenir, si nécessaire, d'autres modes de règlement des différends.
4. Les communications formelles, y compris les demandes de renseignements, relatives aux dispositions du présent Accord ou faites en vertu de celles-ci, sont établies par écrit et adressées directement à l'autorité compétente de l'autre partie contractante, aux adresses que chaque partie contractante notifie à l'autre. Les communications ultérieures relatives à ces demandes de renseignements sont faites par écrit ou oralement, selon ce qui est le plus pratique, entre lesdites autorités compétentes ou leurs représentants autorisés.
Entrée en vigueur
1. Chaque partie contractante doit notifier par écrit, par la voie diplomatique, à l'autre partie l'accomplissement des procédures requises par sa législation nécessaires à l'entrée en vigueur du présent Accord.
2. Le présent Accord entrera en vigueur trente jours après la date de réception de la dernière de ces notifications et, dès lors, prendra effet pour les périodes d'imposition commençant à cette date ou postérieurement au 1er janvier de l'année suivant la date d'entrée en vigueur de l'Accord, ou, en l'absence de période d'imposition, pour les obligations naissant à cette date ou postérieurement.
Dénonciation
1. Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent Accord par voie de notification à l'autre partie contractante. Dans ce cas, l'Accord cesse d'être en vigueur trois mois après la date de réception de la notification de l'autre partie contractante.
2. Les demandes reçues par les parties contractantes jusqu'à la date effective de la dénonciation sont traitées conformément aux dispositions du présent Accord.
3. Après la dénonciation de l'Accord, les parties contractantes demeurent liées par les dispositions de l'article 8 en ce qui concerne les renseignements obtenus en application du présent Accord.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, signent le présent Accord. Andorra la Vella, le 15 juin 2012, fait en deux exemplaires en langues catalane, polonaise et anglaise. Les trois textes font également foi. En cas de divergence, le texte en langue anglaise prévaut. Pour la Principauté d'Andorre Pour la République de Pologne