Accord entre la Principauté d'Andorre et la République de Pologne sur l'échange de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Confidentialité
1. Tout renseignement fourni et reçu par les autorités compétentes des parties contractantes est tenu confidentiel.
2. Les renseignements ne peuvent être communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par les fins prévues à l'article 1, et ne peuvent être utilisés par ces personnes ou autorités qu'à ces seules fins, y compris les décisions sur les recours. À cet effet, les renseignements peuvent être révélés lors d'audiences publiques des tribunaux ou dans des décisions judiciaires.
3. Ces renseignements ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles mentionnées à l'article 1 sans le consentement formel et écrit de l'autorité compétente de la partie requise.
4. Les renseignements fournis à la partie requérante conformément au présent Accord ne peuvent être communiqués à aucune autre juridiction.
Art. 8 de Accord entre la Principauté d'Andorre et la République de Pologne sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2012-06-15/tiea-polonia/art-8
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