Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République argentine sur l'échange de renseignements en matière fiscale

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 32, any 2010 (09/06/2010) · Page complète (historique des versions)

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Preàmbul

Considérant que le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République argentine, ci-après « les parties contractantes », reconnaissent que la législation actuelle facilite la collaboration nécessaire et l'échange d'informations fiscales en matière pénale ; Tenant compte du fait que la Principauté d'Andorre s'est engagée politiquement à adopter les principes de l'OCDE en matière d'échange effectif d'informations par la déclaration du 10 mars 2009 ; Désireux d'améliorer et d'accélérer les dispositions et conditions qui régissent l'échange d'informations en matière fiscale ; Les parties contractantes conviennent de conclure le présent Accord, par lequel seules les parties contractent des obligations selon les dispositions suivantes :

Article 1.

Objet et champ d'application de l'Accord Les autorités compétentes des parties contractantes se prêtent assistance pour l'échange d'informations vraisemblablement pertinentes pour l'exécution et l'application de la législation interne des parties relative aux impôts visés par le présent Accord, y compris les informations vraisemblablement pertinentes pour la détermination, l'établissement ou le recouvrement de ces impôts, pour le recouvrement et l'exécution de créances fiscales ou pour les enquêtes et les poursuites en matière de délits fiscaux. L'échange d'informations s'effectue conformément aux dispositions du présent Accord et fait l'objet d'un traitement confidentiel, selon les dispositions prévues à l'article 8. Les droits et garanties reconnus aux personnes soumises à la législation interne et à la pratique administrative de la partie requise s'appliquent dans la mesure où ils n'empêchent ni ne retardent l'échange d'informations.

Article 2.

Compétence La partie requise n'est pas tenue de fournir des renseignements qui ne sont pas en la possession de ses autorités ni en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale.

Article 3.

Impôts visés

1. Le présent Accord s'applique aux impôts suivants établis par les parties contractantes :

a) En ce qui concerne Andorre : (i) l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières ; (ii) l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières et les autres impôts directs existants établis par les lois andorranes.

b) En ce qui concerne l'Argentine : (i) l'impôt sur le revenu (Impuesto a las ganancias) ; (ii) la taxe sur la valeur ajoutée (Impuesto al Valor Agregado) ; (iii) l'mpôt sur les biens personnels (Impuesto sobre los Bienes Personales) ; (iv) l'impôt sur le revenu minimum présumé (Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta).

2. Le présent Accord s'applique également aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la signature de l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts en vigueur ou les remplaceraient. Les autorités compétentes de chaque partie contractante notifient à l'autre partie les modifications législatives substantielles et les mesures relatives à la collecte d'informations établie dans le présent Accord.

Article 4.

Définitions

1. Sauf disposition contraire, aux fins du présent Accord, on entend par :

a) « partie contractante », la Principauté d'Andorre ou la République argentine, selon le contexte ;

b) « Andorre », le territoire de la Principauté d'Andorre ;

c) « Argentine », le territoire de la République argentine, y compris la zone sur laquelle, conformément au droit international, la République argentine exerce des droits souverains ou sa compétence ;

d) « autorité compétente » : (i) en Andorre, le Ministère chargé des Finances ; (ii) en Argentine, l'Administration fédérale des produits publics ;

e) « personne », les personnes physiques ou morales, les groupements de personnes ou de patrimoine soumis à la responsabilité fiscale conformément à la législation de chaque partie contractante ;

f) « société », toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins fiscales ;

g) « société cotée en bourse », toute société dont la principale catégorie d'actions est cotée sur un marché boursier reconnu, à condition que le public puisse facilement les acheter ou les vendre. Les actions peuvent être acquises ou vendues « par le public » si l'achat ou la vente des actions n'est pas restreint implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;

h) « principale catégorie d'actions », la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société ;

i) « marché boursier reconnu », tout marché boursier convenu par les autorités compétentes des parties contractantes ;

j) « fonds ou dispositif de placement collectif », tout instrument de placement collectif, quelle que soit sa forme juridique. L'expression « fonds ou dispositif de placement collectif public » s'entend de tout fonds ou dispositif de placement collectif dans lequel le public peut facilement acheter, vendre ou racheter des actions ou d'autres parts sociales du fonds ou du dispositif. Les actions ou autres parts sociales du fonds ou du dispositif peuvent être achetées, vendues ou rachetées « par le public » si l'achat, la vente ou le rachat n'est pas restreint implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;

k) « impôt », tout impôt visé par le présent Accord ;

l) « partie requérante », la partie contractante qui demande des informations par l'intermédiaire de l'autorité compétente ;

m) « partie requise », la partie contractante à laquelle il est demandé de fournir des informations par l'intermédiaire de l'autorité compétente ;

n) « mesures de collecte d'informations », les dispositions législatives et les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une partie contractante d'obtenir et de fournir les informations demandées ;

o) « information », tout fait, déclaration ou document, quelle que soit sa forme ;

p) « en matière fiscale pénale », tout délit ou infraction fiscale considéré comme tel en droit interne, qu'il figure dans la législation fiscale, le code pénal ou d'autres lois.

2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par l'une des parties contractantes, tout terme ou toute expression qui n'y est pas défini, sauf si le contexte exige une interprétation différente, s'interprète conformément à la législation en vigueur de la partie à ce moment-là, le sens attribué par les lois fiscales applicables prévalant sur le sens attribué au terme par les autres branches du droit de la partie.

Article 5.

Échange de renseignements sur demande

1. L'autorité compétente de la partie requise fournit des renseignements, en réponse à une demande de renseignements de la partie requérante, aux fins prévues à l'article 1. Ces renseignements doivent être échangés indépendamment du fait que la partie requise en ait besoin à ses propres fins fiscales, ou que l'acte faisant l'objet de l'enquête ait constitué, ou non, une infraction pénale selon le droit de la partie requise si ce comportement avait eu lieu sur le territoire de la partie requise. L'autorité compétente de la partie requérante ne formule une demande de renseignements en vertu du présent article que lorsqu'elle ne peut obtenir les renseignements demandés par d'autres moyens, sauf si cela entraîne des difficultés disproportionnées.

2. Si les renseignements dont dispose l'autorité compétente de la partie requise ne sont pas suffisants pour pouvoir donner suite à la demande de renseignements, la partie requise recourt à toutes les mesures pertinentes de collecte de renseignements pour fournir à la partie requérante les renseignements demandés, même si la partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.

3. Si l'autorité compétente de la partie requérante le demande expressément, l'autorité compétente de la partie requise fournit des renseignements en vertu du présent article, dans la mesure où son droit interne le permet, sous forme de déclarations de témoins et de copies certifiées conformes de documents originaux.

4. Chaque partie contractante garantit que, en vertu de l'article 1 du présent Accord, ses autorités compétentes disposent du droit d'obtenir et de fournir sur demande :

a) les renseignements détenus par les banques, les autres établissements financiers et toute personne agissant en qualité d'agent ou de mandataire ou de fiduciaire, y compris les représentants et les fiduciaires ;

b) les renseignements relatifs à la propriété des sociétés, sociétés de personnes, fiducies, fondations, Anstalten (établissements) et autres personnes, y compris, indépendamment des dispositions de l'article 2, les renseignements sur ces personnes lorsqu'elles font partie d'une chaîne de propriété ; dans le cas des fiducies, les renseignements sur les fiduciaires, les constituants et les bénéficiaires et, dans le cas des fondations, les renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires. En outre, le présent Accord n'oblige pas les parties contractantes à obtenir ou fournir des renseignements relatifs aux propriétaires de sociétés cotées en bourse ou de fonds ou plans de placement collectif public, sauf si ces renseignements peuvent être obtenus sans que cela entraîne des difficultés disproportionnées.

5. Les demandes de renseignements sont formulées par écrit, de la manière la plus détaillée possible, et doivent comprendre :

a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ;

b) une déclaration attestant le type de renseignements demandés et la forme sous laquelle la partie requérante souhaite les recevoir de la partie requise ;

c) la finalité fiscale pour laquelle les renseignements sont demandés ;

d) les raisons pour lesquelles il est considéré que les renseignements demandés existent dans la partie requise ou sont en la possession ou sous le contrôle d'une personne relevant de la juridiction de la partie requise ;

e) dans la mesure du possible, le nom et l'adresse des personnes dont on peut penser qu'elles détiennent ou contrôlent les renseignements demandés ;

f) une déclaration attestant que la demande est conforme à la législation et aux procédures administratives de la partie requérante, et que si les renseignements demandés relevaient de la juridiction de la partie requérante, l'autorité compétente de la partie requérante pourrait les obtenir conformément à sa législation interne ou par la voie administrative habituelle et conformément au présent Accord ;

g) une déclaration attestant que la partie requérante a épuisé tous les moyens disponibles sur son territoire pour obtenir les renseignements, à l'exception de ceux qui entraîneraient des difficultés disproportionnées.

6. L'autorité compétente de la partie requise transmet les renseignements demandés dans les meilleurs délais à la partie requérante. Afin de garantir une réponse rapide :

a) L'autorité compétente de la partie requise accuse réception de la demande de renseignements par écrit à l'autorité compétente de la partie requérante et lui notifie, le cas échéant, toute lacune de la demande de renseignements, dans une période de 20 (vingt) jours à compter de la réception de la demande.

b) Si l'autorité compétente de la partie requise ne peut obtenir ni fournir les renseignements dans le délai maximal de 60 (soixante) jours à compter de la réception de la demande, soit parce que surgissent des obstacles empêchant de fournir les renseignements, soit parce qu'elle refuse de les fournir, elle en informe immédiatement la partie requérante en expliquant les raisons pour lesquelles elle ne peut fournir les renseignements, la nature des obstacles, ou les raisons du refus.

Article 6.

Contrôles fiscaux à l'étranger

1. La partie requise peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de la partie requérante à entrer sur le territoire de la partie requise pour s'entretenir avec des personnes physiques et examiner des documents, avec le consentement écrit préalable des personnes concernées. L'autorité compétente de la partie requérante notifie à l'autorité compétente de la partie requise la date et le lieu de l'entretien avec les personnes physiques concernées.

2. À la demande de l'autorité compétente de la partie requérante, l'autorité compétente de la partie requise peut autoriser les représentants de l'autorité compétente de la partie requérante à assister à un contrôle fiscal sur le territoire de la partie requise.

3. Si la demande prévue au paragraphe 2 est acceptée, l'autorité compétente de la partie requise qui mène le contrôle notifie, dans les meilleurs délais, à l'autorité compétente de la partie requérante la date et le lieu du contrôle, l'autorité ou la personne autorisée à mener le contrôle, ainsi que les procédures et les conditions exigées par la partie requise pour mener le contrôle. Toute décision relative au déroulement du contrôle est prise par la partie requise qui mène le contrôle.

Article 7.

Possibilité de refuser une demande

1. L'autorité compétente de la partie requise peut refuser une demande de renseignements lorsque :

a) la demande n'est pas formulée conformément au présent Accord ;

b) la partie requérante n'a pas épuisé tous les moyens dont elle dispose sur son territoire pour obtenir les renseignements, sauf si le recours à ces moyens suppose des difficultés disproportionnées.

2. Les dispositions du présent Accord n'obligent aucune partie contractante à fournir des renseignements susceptibles de révéler des secrets de caractère commercial, d'affaires, industriel ou professionnel, ou des procédures commerciales, ou qui portent atteinte aux lois de protection des données personnelles, le cas échéant. Sous réserve de ce qui est établi ci-dessus, les renseignements décrits au paragraphe 4 de l'article 5 ne sont pas considérés comme un secret ou une procédure commerciale du simple fait qu'ils remplissent les conditions requises établies audit paragraphe.

3. Les dispositions du présent Accord n'obligent aucune partie contractante à obtenir ou à fournir des renseignements susceptibles de révéler des communications confidentielles entre un client et son avocat, son avoué ou tout autre représentant légal autorisé, si ces communications ont pour objet :

a) de demander ou de fournir un conseil juridique, ou

b) d'être utilisées dans des procédures judiciaires en cours ou envisagées.

4. La partie requise peut refuser une demande de renseignements lorsque leur divulgation peut être contraire à l'ordre public.

5. Une demande de renseignements ne peut être refusée au motif que la créance fiscale faisant l'objet de la demande fait l'objet d'une contestation.

6. La partie requise peut refuser une demande de renseignements si la partie requérante demande les renseignements pour appliquer ou faire exécuter une disposition de la législation fiscale de la partie requérante, ou toute obligation y afférente, qui discrimine un ressortissant de la partie requise par rapport à un ressortissant de la partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances.

Article 8.

Confidentialité Tous les renseignements reçus par une partie contractante en application du présent Accord sont confidentiels et ne peuvent être divulgués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) relevant de la compétence de cette partie contractante et concernées par l'établissement, le recouvrement, l'application ou les poursuites, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser les renseignements fournis qu'aux fins mentionnées. Elles peuvent les divulguer dans le cadre d'audiences publiques des tribunaux ou de décisions judiciaires. Toutefois, les renseignements reçus par une partie peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette utilisation est autorisée par la législation de la partie qui reçoit les renseignements et que l'autorité compétente de la partie requise autorise cette utilisation par écrit.

Article 9.

Frais Sauf accord contraire des autorités compétentes des parties, les frais ordinaires découlant de l'assistance fournie sont à la charge de la partie requise. À la demande de l'une quelconque des parties, les autorités compétentes se consultent périodiquement au sujet du présent article. Les frais extraordinaires sont pris en charge par la partie requérante. S'il est nécessaire d'engager des dépenses extraordinaires pour obtenir des renseignements relatifs à une demande déterminée, l'autorité compétente de la partie requise consulte au préalable l'autorité compétente de la partie requérante si elle décide de poursuivre la demande de renseignements.

Article 10.

Mesures législatives Les parties contractantes adoptent toutes les mesures appropriées, y compris la promulgation des lois indispensables, pour se conformer aux dispositions du présent Accord et les appliquer.

Article 11.

Procédure amiable

1. Les autorités compétentes s'efforcent de résoudre d'un commun accord toute difficulté ou tout doute surgissant entre les parties en ce qui concerne l'application ou l'interprétation du présent Accord.

2. Outre les accords prévus au paragraphe 1, les autorités compétentes des parties contractantes peuvent déterminer d'un commun accord les procédures à suivre en ce qui concerne les articles 5, 6 et 9.

3. Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent communiquer directement en vue de parvenir à un accord au sujet du présent article.

4. Les parties contractantes peuvent également convenir, le cas échéant, d'autres formes de règlement des différends.

Article 12.

Entrée en vigueur

1. Chaque partie notifie par écrit à l'autre partie l'accomplissement des procédures établies par sa législation en ce qui concerne l'entrée en vigueur du présent Accord.

2. Le présent Accord entrera en vigueur le jour suivant la réception de la seconde notification et prendra immédiatement effet en ce qui concerne :

a) en matière fiscale pénale, à compter de la date d'entrée en vigueur ;

b) en ce qui concerne les autres questions prévues à l'article 1, pour les périodes d'imposition commençant le premier janvier ou à partir du premier janvier de l'année suivant la date à laquelle le présent Accord entre en vigueur ou, en l'absence de période d'imposition, pour toutes les obligations fiscales nées le premier janvier ou à partir du premier janvier de l'année suivant la date à laquelle le présent Accord entre en vigueur.

Article 13.

Langues Les demandes d'assistance et les réponses correspondantes sont rédigées en espagnol et/ou en catalan.

Article 14.

Dénonciation

1. Le présent Accord demeure en vigueur jusqu'à ce que l'une des parties contractantes le dénonce. Une partie peut dénoncer le présent Accord en le notifiant par écrit à l'autre partie. Dans ce cas, l'Accord cessera de produire ses effets le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification de dénonciation de l'autre partie.

2. En cas de dénonciation de l'Accord, les deux parties restent liées par les dispositions de l'article 8 en ce qui concerne tout renseignement obtenu en application du présent Accord.

Fórmula de signatura

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, signent le présent Accord. Andorra la Vella, le 26 octobre 2009, fait en deux exemplaires, en langues catalane et espagnole. Les deux textes font également foi. Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la Principauté d'Andorre République argentine Xavier Espot Miró Ricardo Echegaray Ministre des Affaires extérieures Administrateur général et des Relations institutionnelles des Produits publics