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← Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République argentine sur l'échange de renseignements en matière fiscale

Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République argentine sur l'échange de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 5

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 5.

Échange de renseignements sur demande

1. L'autorité compétente de la partie requise fournit des renseignements, en réponse à une demande de renseignements de la partie requérante, aux fins prévues à l'article 1. Ces renseignements doivent être échangés indépendamment du fait que la partie requise en ait besoin à ses propres fins fiscales, ou que l'acte faisant l'objet de l'enquête ait constitué, ou non, une infraction pénale selon le droit de la partie requise si ce comportement avait eu lieu sur le territoire de la partie requise. L'autorité compétente de la partie requérante ne formule une demande de renseignements en vertu du présent article que lorsqu'elle ne peut obtenir les renseignements demandés par d'autres moyens, sauf si cela entraîne des difficultés disproportionnées.

2. Si les renseignements dont dispose l'autorité compétente de la partie requise ne sont pas suffisants pour pouvoir donner suite à la demande de renseignements, la partie requise recourt à toutes les mesures pertinentes de collecte de renseignements pour fournir à la partie requérante les renseignements demandés, même si la partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.

3. Si l'autorité compétente de la partie requérante le demande expressément, l'autorité compétente de la partie requise fournit des renseignements en vertu du présent article, dans la mesure où son droit interne le permet, sous forme de déclarations de témoins et de copies certifiées conformes de documents originaux.

4. Chaque partie contractante garantit que, en vertu de l'article 1 du présent Accord, ses autorités compétentes disposent du droit d'obtenir et de fournir sur demande :

a) les renseignements détenus par les banques, les autres établissements financiers et toute personne agissant en qualité d'agent ou de mandataire ou de fiduciaire, y compris les représentants et les fiduciaires ;

b) les renseignements relatifs à la propriété des sociétés, sociétés de personnes, fiducies, fondations, Anstalten (établissements) et autres personnes, y compris, indépendamment des dispositions de l'article 2, les renseignements sur ces personnes lorsqu'elles font partie d'une chaîne de propriété ; dans le cas des fiducies, les renseignements sur les fiduciaires, les constituants et les bénéficiaires et, dans le cas des fondations, les renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires. En outre, le présent Accord n'oblige pas les parties contractantes à obtenir ou fournir des renseignements relatifs aux propriétaires de sociétés cotées en bourse ou de fonds ou plans de placement collectif public, sauf si ces renseignements peuvent être obtenus sans que cela entraîne des difficultés disproportionnées.

5. Les demandes de renseignements sont formulées par écrit, de la manière la plus détaillée possible, et doivent comprendre :

a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ;

b) une déclaration attestant le type de renseignements demandés et la forme sous laquelle la partie requérante souhaite les recevoir de la partie requise ;

c) la finalité fiscale pour laquelle les renseignements sont demandés ;

d) les raisons pour lesquelles il est considéré que les renseignements demandés existent dans la partie requise ou sont en la possession ou sous le contrôle d'une personne relevant de la juridiction de la partie requise ;

e) dans la mesure du possible, le nom et l'adresse des personnes dont on peut penser qu'elles détiennent ou contrôlent les renseignements demandés ;

f) une déclaration attestant que la demande est conforme à la législation et aux procédures administratives de la partie requérante, et que si les renseignements demandés relevaient de la juridiction de la partie requérante, l'autorité compétente de la partie requérante pourrait les obtenir conformément à sa législation interne ou par la voie administrative habituelle et conformément au présent Accord ;

g) une déclaration attestant que la partie requérante a épuisé tous les moyens disponibles sur son territoire pour obtenir les renseignements, à l'exception de ceux qui entraîneraient des difficultés disproportionnées.

6. L'autorité compétente de la partie requise transmet les renseignements demandés dans les meilleurs délais à la partie requérante. Afin de garantir une réponse rapide :

a) L'autorité compétente de la partie requise accuse réception de la demande de renseignements par écrit à l'autorité compétente de la partie requérante et lui notifie, le cas échéant, toute lacune de la demande de renseignements, dans une période de 20 (vingt) jours à compter de la réception de la demande.

b) Si l'autorité compétente de la partie requise ne peut obtenir ni fournir les renseignements dans le délai maximal de 60 (soixante) jours à compter de la réception de la demande, soit parce que surgissent des obstacles empêchant de fournir les renseignements, soit parce qu'elle refuse de les fournir, elle en informe immédiatement la partie requérante en expliquant les raisons pour lesquelles elle ne peut fournir les renseignements, la nature des obstacles, ou les raisons du refus.

En vigueur depuis le 15/06/2012 · texte original · Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République argentine sur l'échange de… (BOPA 2010-06-09) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 de Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République argentine sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2009-10-26/tiea-argentina/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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