Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République argentine sur l'échange de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Confidentialité Tous les renseignements reçus par une partie contractante en application du présent Accord sont confidentiels et ne peuvent être divulgués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) relevant de la compétence de cette partie contractante et concernées par l'établissement, le recouvrement, l'application ou les poursuites, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser les renseignements fournis qu'aux fins mentionnées. Elles peuvent les divulguer dans le cadre d'audiences publiques des tribunaux ou de décisions judiciaires. Toutefois, les renseignements reçus par une partie peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette utilisation est autorisée par la législation de la partie qui reçoit les renseignements et que l'autorité compétente de la partie requise autorise cette utilisation par écrit.
Art. 8 de Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République argentine sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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