Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République argentine sur l'échange de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Définitions
1. Sauf disposition contraire, aux fins du présent Accord, on entend par :
a) « partie contractante », la Principauté d'Andorre ou la République argentine, selon le contexte ;
b) « Andorre », le territoire de la Principauté d'Andorre ;
c) « Argentine », le territoire de la République argentine, y compris la zone sur laquelle, conformément au droit international, la République argentine exerce des droits souverains ou sa compétence ;
d) « autorité compétente » : (i) en Andorre, le Ministère chargé des Finances ; (ii) en Argentine, l'Administration fédérale des produits publics ;
e) « personne », les personnes physiques ou morales, les groupements de personnes ou de patrimoine soumis à la responsabilité fiscale conformément à la législation de chaque partie contractante ;
f) « société », toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins fiscales ;
g) « société cotée en bourse », toute société dont la principale catégorie d'actions est cotée sur un marché boursier reconnu, à condition que le public puisse facilement les acheter ou les vendre. Les actions peuvent être acquises ou vendues « par le public » si l'achat ou la vente des actions n'est pas restreint implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;
h) « principale catégorie d'actions », la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société ;
i) « marché boursier reconnu », tout marché boursier convenu par les autorités compétentes des parties contractantes ;
j) « fonds ou dispositif de placement collectif », tout instrument de placement collectif, quelle que soit sa forme juridique. L'expression « fonds ou dispositif de placement collectif public » s'entend de tout fonds ou dispositif de placement collectif dans lequel le public peut facilement acheter, vendre ou racheter des actions ou d'autres parts sociales du fonds ou du dispositif. Les actions ou autres parts sociales du fonds ou du dispositif peuvent être achetées, vendues ou rachetées « par le public » si l'achat, la vente ou le rachat n'est pas restreint implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;
k) « impôt », tout impôt visé par le présent Accord ;
l) « partie requérante », la partie contractante qui demande des informations par l'intermédiaire de l'autorité compétente ;
m) « partie requise », la partie contractante à laquelle il est demandé de fournir des informations par l'intermédiaire de l'autorité compétente ;
n) « mesures de collecte d'informations », les dispositions législatives et les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une partie contractante d'obtenir et de fournir les informations demandées ;
o) « information », tout fait, déclaration ou document, quelle que soit sa forme ;
p) « en matière fiscale pénale », tout délit ou infraction fiscale considéré comme tel en droit interne, qu'il figure dans la législation fiscale, le code pénal ou d'autres lois.
2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par l'une des parties contractantes, tout terme ou toute expression qui n'y est pas défini, sauf si le contexte exige une interprétation différente, s'interprète conformément à la législation en vigueur de la partie à ce moment-là, le sens attribué par les lois fiscales applicables prévalant sur le sens attribué au terme par les autres branches du droit de la partie.
Art. 4 de Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République argentine sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2009-10-26/tiea-argentina/art-4
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