Charte européenne de l'autonomie locale

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 5, any 2011 (26/01/2011) · Page complète (historique des versions)

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Preàmbul

Le Conseil de l'Europe a toujours reconnu l'importance décisive de la démocratie au niveau local et régional.

C'est la raison pour laquelle il s'est engagé à promouvoir une autonomie locale qui réponde aux besoins des citoyens de toute l'Europe.

En 1957 est créée la Conférence des pouvoirs locaux du Conseil de l'Europe, qui devient plus tard, en 1974, la Conférence permanente des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe, et enfin en 1994 le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe, qui réunit les élus des collectivités locales et régionales.

La Charte européenne de l'autonomie locale en est l'œuvre principale.

Cette Charte a été ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe le 15 octobre 1985 et est entrée en vigueur le 9 septembre 1988. La Charte impose aux États membres l'élaboration de normes garantissant l'indépendance politique, administrative et financière des collectivités locales.

Elle prévoit que le principe de l'autonomie locale doit reposer sur une base juridique, dans la Constitution si possible.

Les collectivités locales doivent être élues au suffrage universel.

En conséquence, la Charte prévoit que l'exercice des responsabilités publiques relève, de façon générale, des autorités les plus proches des citoyens.

À cet effet, elle définit les principes relatifs à la protection des limites territoriales des collectivités locales, des structures administratives et des moyens administratifs que les collectivités doivent définir pour accomplir leur mission, à l'exercice des responsabilités au niveau local, au contrôle administratif de leurs activités, aux ressources financières et à la protection légale de l'autonomie locale.

La Charte contient, en outre, diverses dispositions relatives à la portée des engagements souscrits par les Parties.

Afin de garantir un équilibre réaliste entre la protection des principes essentiels et la flexibilité nécessaire face aux particularités juridiques et institutionnelles de chaque État membre, la Charte autorise les Parties à exclure certaines dispositions par lesquelles elles ne se considéreront pas liées et à étendre leur engagement au fur et à mesure que les obstacles seront éliminés.

Chaque partie doit accepter d'être liée par au moins 20 dispositions de la première partie de la Charte, dont 10 doivent appartenir au noyau dur établi par l'article 12. À cet égard, la Principauté d'Andorre est actuellement en mesure d'accepter les articles et paragraphes suivants : l'article 2 ; les paragraphes 1 et 2 de l'article 3 ; les paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 4 ; l'article 5 ; les paragraphes 1 et 2 de l'article 6 ; les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 7 ; les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 8, les paragraphes 1, 3, 4, 6 et 7 de l'article 9 ; les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 10 et l'article 11. Compte tenu des considérations qui précèdent et étant donné qu'Andorre a signé la Charte précitée le 27 octobre 2010 à Strasbourg ; Est approuvée : La ratification de la Charte européenne de l'autonomie locale ouverte à la signature à Strasbourg le 15 octobre 1985 et la déclaration d'Andorre à la Charte précitée.

Le Ministère des Affaires extérieures et des Relations institutionnelles fera connaître la date de l'entrée en vigueur de la Charte pour Andorre.

Casa de la Vall, le 29 décembre 2010 Josep Dallerès Codina Síndic General Nous, les Coprinces, manifestons le consentement de l'État à être lié par celle-ci, en ordonnons la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, et autorisons qu'à partir de ce moment l'instrument de ratification correspondant puisse être remis.

Nicolas Sarkozy Joan Enric Vives Sicília Président de la Évêque d'Urgell République française Charte européenne de l'autonomie locale Strasbourg, 15 octobre 1985 Préambule Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Charte, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun ; Considérant que l'un des moyens par lesquels ce but sera atteint est la conclusion d'accords dans le domaine administratif ; Considérant que les collectivités locales sont l'un des principaux fondements de tout régime démocratique ; Considérant que le droit des citoyens de participer à la gestion des affaires publiques fait partie des principes démocratiques communs à tous les États membres du Conseil de l'Europe ; Convaincus que c'est au niveau local que ce droit peut être exercé le plus directement ; Convaincus que l'existence de collectivités locales investies de responsabilités effectives permet une administration à la fois efficace et proche du citoyen ; Conscients du fait que la défense et le renforcement de l'autonomie locale dans les différents pays d'Europe représentent une contribution importante à la construction d'une Europe fondée sur les principes de la démocratie et de la décentralisation du pouvoir ; Affirmant que cela suppose l'existence de collectivités locales dotées d'organes de décision démocratiquement constitués et bénéficiant d'une large autonomie quant aux compétences, aux modalités d'exercice de ces dernières et aux moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission ; Sont convenus de ce qui suit :

Nota: Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Article 1.

Les Parties s'engagent à se considérer comme liées par les articles suivants de la manière et dans la mesure prescrites par l'article 12 de la présente Charte.

Partie I

Article 2.

Fondement constitutionnel et légal de l'autonomie locale Le principe de l'autonomie locale doit être reconnu dans la législation interne et, autant que possible, dans la Constitution.

Article 3.

Concept de l'autonomie locale

1. Par autonomie locale, on entend le droit et la capacité effective pour les collectivités locales de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante des affaires publiques.

2. Ce droit est exercé par des conseils ou assemblées composés de membres élus au suffrage libre, secret, égalitaire, direct et universel et pouvant disposer d'organes exécutifs responsables devant eux. Cette disposition ne porte pas préjudice au recours aux assemblées de citoyens, au référendum ou à toute autre forme de participation directe des citoyens là où elle est permise par la loi.

Article 4.

Portée de l'autonomie locale

1. Les compétences de base des collectivités locales sont fixées par la Constitution ou par la loi. Toutefois, cette disposition n'empêche pas l'attribution aux collectivités locales de compétences à des fins spécifiques, conformément à la loi.

2. Les collectivités locales ont, dans le cadre prévu par la loi, toute latitude pour exercer leur initiative pour toute question qui relève de leur compétence ou qui n'est pas attribuée à une autre autorité.

3. L'exercice des responsabilités publiques doit, de façon générale, incomber de préférence aux autorités les plus proches des citoyens. L'attribution d'une responsabilité à une autre autorité doit tenir compte de l'ampleur et de la nature de la tâche et des exigences d'efficacité et d'économie.

4. Les compétences confiées aux collectivités locales doivent être normalement pleines et entières. Une autre autorité, centrale ou régionale, ne peut les mettre en cause ou les limiter que dans le cadre établi par la loi.

5. En cas de délégation des pouvoirs par une autorité centrale ou régionale, les collectivités locales doivent jouir, autant qu'il est possible, de la liberté d'adapter l'exercice de ces pouvoirs aux conditions locales.

6. Les collectivités locales doivent être consultées, autant qu'il est possible, en temps utile et de façon appropriée, au cours des processus de planification et de décision pour toutes les questions qui les concernent directement.

Article 5.

Protection des limites territoriales des collectivités locales Pour toute modification des limites territoriales locales, les collectivités locales concernées doivent être consultées préalablement, éventuellement par voie de référendum lorsque la loi le permet.

Article 6.

Adéquation des structures et des moyens administratifs aux missions des collectivités locales

1. Sans préjudice des dispositions plus générales déterminées par la loi, les collectivités locales doivent pouvoir définir elles-mêmes les structures administratives internes dont elles entendent se doter, en vue de les adapter à leurs besoins spécifiques et afin de permettre une gestion efficace.

2. Le statut du personnel des collectivités locales doit permettre un recrutement de qualité, fondé sur les principes du mérite et de la compétence ; à cette fin, le recrutement doit réunir des conditions adéquates de formation, de rémunération et de perspectives de carrière.

Article 7.

Conditions de l'exercice des responsabilités au niveau local

1. Le statut des élus locaux doit assurer le libre exercice de leurs fonctions pendant leur mandat.

2. Le statut des élus locaux doit permettre la compensation financière adéquate des dépenses entraînées par l'exercice de leurs fonctions ainsi que, le cas échéant, la compensation financière des produits perdus ou une rémunération du travail accompli, assortie d'une couverture sociale correspondante.

3. Les fonctions et activités incompatibles avec le mandat d'élu local ne peuvent être fixées que par la loi ou par des principes juridiques fondamentaux.

Article 8.

Contrôle administratif des actes des collectivités locales

1. Tout contrôle administratif sur les collectivités locales ne peut être exercé que selon les formes et dans les cas prévus par la Constitution ou par la loi.

2. Tout contrôle administratif des actes des collectivités locales doit normalement viser uniquement à assurer le respect de la légalité et des principes constitutionnels. Le contrôle administratif peut, toutefois, comprendre un contrôle de l'opportunité exercé par des autorités de niveau supérieur en ce qui concerne les tâches dont l'exécution est déléguée aux collectivités locales.

3. Le contrôle administratif des collectivités locales doit être exercé dans le respect d'une proportionnalité entre l'ampleur de l'intervention de l'autorité de contrôle et l'importance des intérêts qu'elle entend préserver.

Article 9.

Ressources financières des collectivités locales

1. Les collectivités locales ont droit, dans le cadre de la politique économique nationale, à des ressources propres suffisantes dont elles peuvent disposer librement dans l'exercice de leurs compétences.

2. Les ressources financières des collectivités locales doivent être proportionnées aux compétences prévues par la Constitution ou la loi.

3. Une partie au moins des ressources financières des collectivités locales doit provenir de redevances et d'impôts locaux dont elles ont le pouvoir de fixer le montant dans les limites établies par la loi.

4. Les systèmes financiers sur lesquels reposent les ressources dont disposent les collectivités locales doivent être de nature suffisamment diversifiée et évolutive pour leur permettre de suivre, autant que possible dans la pratique, l'évolution réelle des coûts de l'exercice de leurs compétences.

5. La protection des collectivités locales financièrement plus faibles appelle la mise en place de procédures de péréquation financière ou de mesures équivalentes destinées à corriger les effets de la répartition inégale des sources potentielles de financement ainsi que des charges financières qui leur incombent. Ces procédures ou mesures ne doivent pas réduire la liberté d'option des collectivités locales dans leur propre domaine de responsabilité.

6. Les collectivités locales doivent être consultées, d'une manière appropriée, sur les modalités de l'attribution des ressources redistribuées.

7. Dans la mesure du possible, les subventions accordées aux collectivités locales ne doivent pas être destinées au financement de projets spécifiques. L'octroi de subventions ne doit pas porter atteinte à la liberté fondamentale de la politique des collectivités locales dans leur propre domaine de compétence.

8. Afin de financer leurs dépenses d'investissement, les collectivités locales doivent avoir accès, conformément à la loi, au marché national des capitaux.

Article 10.

Droit d'association des collectivités locales

1. Les collectivités locales ont le droit de coopérer, dans l'exercice de leurs compétences, et, dans le cadre de la loi, de s'associer avec d'autres collectivités locales pour la réalisation de tâches d'intérêt commun.

2. Le droit des collectivités locales d'adhérer à une association pour la protection et la promotion de leurs intérêts communs et celui d'adhérer à une association internationale de collectivités locales doivent être reconnus dans chaque État.

3. Les collectivités locales peuvent, dans des conditions éventuellement prévues par la loi, coopérer avec les collectivités locales d'autres États.

Article 11.

Protection légale de l'autonomie locale Les collectivités locales doivent disposer d'un droit de recours juridictionnel afin d'assurer le libre exercice de leurs compétences et le respect des principes d'autonomie locale établis par la Constitution ou la législation interne.

Partie II. Dispositions diverses

Article 12.

Engagements

1. Les Parties s'engagent à se considérer comme liées par au moins vingt paragraphes de la partie I de la Charte, dont au moins dix doivent être choisis parmi les paragraphes suivants : - article 2 ; - article 3, paragraphes 1 et 2 ; - article 4, paragraphes 1, 2 et 4 ; - article 5 ; - article 7, paragraphe 1 ; - article 8, paragraphe 2 ; - article 9, paragraphes 1, 2 et 3 ; - article 10, paragraphe 1 ; - article 11.

2. Chaque État contractant, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, notifie au secrétaire général du Conseil de l'Europe les paragraphes choisis conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.

3. Toute Partie peut, à tout moment ultérieur, notifier au secrétaire général qu'elle se considère comme liée par tout autre paragraphe de la présente Charte qu'elle n'avait pas encore accepté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article. Ces engagements ultérieurs seront réputés partie intégrante de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la Partie qui effectue la notification et porteront les mêmes effets à compter du premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de trois mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général.

Article 13.

Collectivités auxquelles s'applique la Charte Les principes d'autonomie locale contenus dans la présente Charte s'appliquent à toutes les catégories de collectivités locales existant sur le territoire de la Partie. Toutefois, chaque Partie peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner les catégories de collectivités locales ou régionales auxquelles elle entend limiter le champ d'application de la présente Charte ou qu'elle entend exclure de ce champ d'application. Chaque Partie peut également inclure d'autres catégories de collectivités locales ou régionales dans le champ d'application de la Charte par voie de notification ultérieure adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe.

Article 14.

Communication d'informations Chaque Partie transmet au secrétaire général du Conseil de l'Europe toute information pertinente relative aux dispositions législatives et autres mesures adoptées en vue de se conformer aux termes de la présente Charte.

Partie III

Article 15.

Signature, ratification, entrée en vigueur

1. La présente Charte est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le secrétaire général du Conseil de l'Europe.

2. La présente Charte entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de trois mois après la date à laquelle quatre États membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Charte, conformément aux dispositions du paragraphe précédent.

3. Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Charte, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 16.

Clause territoriale

1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Charte.

2. Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Charte à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Charte entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le secrétaire général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au secrétaire général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général.

Article 17.

Dénonciation

1. La Charte ne peut être dénoncée par aucune Partie avant l'expiration d'une période de cinq ans après la date à laquelle la Charte est entrée en vigueur en ce qui la concerne. Un préavis de six mois sera notifié au secrétaire général du Conseil de l'Europe. Cette dénonciation n'affecte pas la validité de la Charte à l'égard des autres Parties, sous réserve que leur nombre ne soit jamais inférieur à quatre.

2. Toute Partie peut, conformément aux dispositions énoncées au paragraphe précédent, dénoncer tout paragraphe de la partie I de la Charte qu'elle a accepté, sous réserve que le nombre et la catégorie des paragraphes auxquels cette Partie est tenue restent conformes aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 12. Toute Partie qui, à la suite de la dénonciation d'un paragraphe, ne se conforme plus aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 12 sera considérée comme ayant également dénoncé la Charte elle-même.

Article 18.

Notifications Le secrétaire général du Conseil de l'Europe notifie aux États membres du Conseil : a. toute signature ; b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Charte, conformément à l'article 15 ; d. toute notification reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 12 ; e. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 13 ; f. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Charte.

Fórmula de signatura

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Charte.

Strasbourg, 15 octobre 1985, fait en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui est déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.

Le secrétaire général du Conseil de l'Europe en communique copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe.

Situation de la Charte européenne de l'autonomie locale, ouverte à la signature à Strasbourg le 15 octobre 1985 Entrée en vigueur : 1er septembre 1988 Situation au 28 juillet 2010 : 44 ratifications États membres du Conseil de l'Europe État Signature Ratification Entrée en vigueur R D A T C O Albanie 27/5/1998 4/4/2000 1/8/2000 Allemagne 15/10/1985 17/5/1988 1/9/1988 X X Andorre Arménie 11/5/2001 25/1/2002 1/5/2002 X Autriche 15/10/1985 23/9/1987 1/9/1988 X Azerbaïdjan 21/12/2001 15/4/2002 1/8/2002 X Belgique 15/10/1985 25/8/2004 1/12/2004 X Bosnie-Herzégovine 12/7/2002 12/7/2002 1/11/2002 Bulgarie 3/10/1994 10/5/1995 1/9/1995 X Croatie 11/10/1997 11/10/1997 1/2/1998 X Danemark 15/10/1985 3/2/1988 1/9/1988 X X Slovaquie 23/2/1999 1/2/2000 1/6/2000 X Slovénie 11/10/1994 15/11/1996 1/3/1997 X Estonie 4/11/1993 16/12/1994 1/4/1995 X Finlande 14/6/1990 3/6/1991 1/10/1991 France 15/10/1985 17/1/2007 1/5/2007 X Géorgie 29/5/2002 8/12/2004 1/4/2005 X Grèce 15/10/1985 6/9/1989 1/1/1990 X Hongrie 6/4/1992 21/3/1994 1/7/1994 X Irlande 7/10/1997 14/5/2002 1/9/2002 X Islande 20/11/1985 25/3/1991 1/7/1991 Italie 15/10/1985 11/5/1990 1/9/1990 X Lettonie 5/12/1996 5/12/1996 1/4/1997 X Liechtenstein 15/10/1985 11/5/1988 1/9/1988 X Lituanie 27/11/1996 22/6/1999 1/10/1999 Luxembourg 15/10/1985 15/5/1987 1/9/1988 Malte 13/7/1993 6/9/1993 1/1/1994 X Moldova 2/5/1996 2/10/1997 1/2/1998 Monaco Monténégro1 24/6/2005 12/9/2008 1/1/2009 Norvège 26/5/1989 26/5/1989 1/9/1989 Pays-Bas 7/1/1988 20/3/1991 1/7/1991 X X Pologne 19/2/1993 22/11/1993 1/3/1994 Portugal 15/10/1985 18/12/1990 1/4/1991 Royaume-Uni 3/6/1997 24/4/1998 1/8/1998 X République de Macédoine 14/6/1996 6/6/1997 1/10/1997 République tchèque 28/5/1998 7/5/1999 1/9/1999 X Roumanie 4/10/1994 28/1/1998 1/5/1998 X Russie 28/2/1996 5/5/1998 1/9/1998 Saint-Marin Serbie1 24/6/2005 6/9/2007 1/1/2008 X Suède 4/10/1988 29/8/1989 1/12/1989 X Suisse 21/1/2004 17/2/2005 1/6/2005 X Turquie 21/11/1988 9/12/1992 1/4/1993 X Ukraine 6/11/1996 11/9/1997 1/1/1998 Chypre 8/10/1986 16/5/1988 1/9/1988 X

1. Date de la signature par l'union d'État de Serbie-et-Monténégro. a. : adhésion ; s. : signature sans réserve de ratification ; su. : succession ; r. : signature ad referendum. R : réserves ; D : déclarations ; A : autorités ; T : application territoriale ; C : communication ; O : objection. Réserves et déclarations Allemagne Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de la République fédérale d'Allemagne, en date du 17 mai 1988, remise au secrétaire général adjoint lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 17 mai 1988

3. Période d'effet : 1/9/1988 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Azerbaïdjan Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 15 avril 2002

16. Slovaquie Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 1er février 2000

3. Période d'effet : 1/9/2007 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Slovénie Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 15 novembre 1996

3. Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 17 janvier 2007

8. Période d'effet : 1/4/2005 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Grèce Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 6 septembre 1989

3. Période d'effet : 1/1/1994 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Pays-Bas Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation déposé le 20 mars 1991

6. Période d'effet : 1/9/1999 La déclaration ci-dessus concerne l'article 12. Roumanie Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 28 janvier 1998

5. Déclaration de la Principauté d'Andorre conformément au paragraphe 2 de l'article 12 de la Charte européenne de l'autonomie locale « Conformément au paragraphe 2 de l'article 12 de la Charte européenne de l'autonomie locale, la Principauté d'Andorre déclare s'y lier par les articles et paragraphes suivants : Article 2 ; Article 3 : paragraphes 1 et 2 ; Article 4 : paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ; Article 5 ; Article 6 : paragraphes 1 et 2 ; Article 7 : paragraphes 1, 2 et 3 ; Article 8 : paragraphes 1, 2 et 3 ; Article 9 : paragraphes 1, 3, 4, 6 et 7 ; Article 10 : paragraphes 1, 2 et 3 ; Article 11. ».