Règlement du Registre du personnel de l'Administration générale, du 7 octobre 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 6. Compétences
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Compétences
1. Il incombe au ministère compétent en matière de fonction publique, à l'égard des données qu'il génère et certifie, mentionnées au point 3 de l'article 4 du présent Règlement :
a) De saisir et de tenir à jour au Registre les données relatives aux actes en matière de personnel qui font l'objet d'une décision favorable ou défavorable du département de la Fonction publique.
b) De conserver les dossiers personnels et les documents générés par le département de la Fonction publique.
c) De protéger l'accès au Registre et aux dossiers personnels, au moyen d'autorisations, de profils d'accès et d'un registre des accès adéquats.
d) D'adopter les mesures nécessaires pour garantir l'exactitude, l'intégrité et la mise à jour des données.
2. Les autres données relèvent de la personne intéressée ou du corps spécial compétent pour les transmettre, lequel a l'obligation d'adopter les mesures nécessaires pour garantir l'exactitude, l'intégrité et la mise à jour des données qu'il génère.
3. L'exercice des fonctions attribuées au Département de la Fonction publique par le présent Règlement n'implique pas la prise en charge de compétences propres aux corps spéciaux et ne modifie pas le régime de responsabilité des organes qui génèrent, conservent ou certifient les données.
Art. 6 du Règlement du Registre du personnel de l'Administration générale, du 7 octobre 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-10-07/reglament-registre-personal-administracio-genera/art-6
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