Règlement du Registre du personnel de l'Administration générale, du 7 octobre 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 18. Exceptions au droit d'opposition
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18. Exceptions au droit d'opposition
L'article 17 du présent Règlement n'est pas applicable lorsque la communication de données a lieu dans l'une des circonstances suivantes :
a) Lorsque la communication de données est effectuée entre entités de nature publique et que cette communication s'inscrit dans le cadre des normes de création de fichiers de nature publique, ainsi que de sécurité et de principe de garanties prévues par la Loi qualifiée de protection des données personnelles.
b) Lorsque la communication de données est nécessaire pour accomplir les finalités et les fonctions des registres publics.
c) Lorsque la communication de données est effectuée en application d'une norme en vigueur.
d) Lorsque la communication de données est nécessaire pour exécuter des obligations contractuelles établies entre la personne intéressée et le responsable du traitement, ou est nécessaire à l'exécution, au développement et au contrôle d'autres relations juridiques pouvant exister entre la personne intéressée et le responsable du traitement.
e) Lorsque la communication de données est nécessaire pour préserver l'intérêt vital de la personne intéressée.
f) Lorsque la communication de données est requise par une décision judiciaire.
Art. 18 du Règlement du Registre du personnel de l'Administration générale, du 7 octobre 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-10-07/reglament-registre-personal-administracio-genera/art-18
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.