Règlement du Registre du personnel de l'Administration générale, du 7 octobre 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 16. Suppression des données
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16. Suppression des données
1. Les inscriptions et les annotations registrales doivent être annulées lorsque les actes qu'elles attestent ont été annulés par l'organe qui a pris l'acte d'inscription ou par un jugement définitif.
2. La suppression des données peut également être demandée lorsqu'elle est applicable au traitement registral et que l'une des hypothèses suivantes se présente :
a) Les données personnelles ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées, ou sont traitées d'une autre manière.
b) La personne intéressée retire le consentement sur lequel est fondé le traitement, et ce traitement n'est pas fondé sur un autre fondement juridique.
c) La personne intéressée s'oppose au traitement, compte tenu du fait que le responsable n'a pas obtenu les données directement auprès de la personne intéressée, et il n'existe pas d'autres motifs légitimes prévalant pour le traitement, ou lorsque la personne intéressée s'oppose au traitement en raison du fait que le traitement des données a pour objet la prospection directe.
d) Les données personnelles ont été traitées de manière illicite.
e) Les données personnelles doivent être supprimées pour respecter une obligation légale.
f) Les données personnelles ont été obtenues dans le cadre de l'offre directe de services de la société de l'information.
3. Les personnes intéressées pourront exercer le droit de suppression des données ou des inscriptions registrales dans les conditions établies par la réglementation en vigueur en matière de protection des données personnelles, qui en régit l'exercice au moyen d'une demande. La demande doit être adressée au responsable ou au directeur compétent en matière de fonction publique, ou au représentant ou au directeur du corps spécial compétent, ou au délégué à la protection des données du Gouvernement d'Andorre.
4. Le responsable du traitement doit statuer de manière motivée sur la demande dans un délai maximal d'un mois, prorogeable de deux mois supplémentaires, avec notification préalable à l'intéressé.
5. Le droit de suppression n'est pas applicable lorsque la conservation des données est nécessaire au respect d'une obligation légale, à l'exercice de prérogatives de puissance publique, à des fins d'archivage dans l'intérêt public ou à la défense de réclamations administratives ou judiciaires.
Art. 16 du Règlement du Registre du personnel de l'Administration générale, du 7 octobre 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-10-07/reglament-registre-personal-administracio-genera/art-16
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