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← Règlement du Registre du personnel de l'Administration générale, du 7 octobre 2026

Règlement du Registre du personnel de l'Administration générale, du 7 octobre 2026 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 13. Droit d'accès

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 13. Droit d'accès

1. Le personnel de l'Administration générale a le droit de demander et d'obtenir des informations sur ses données, les inscriptions et le dossier personnel qui figurent dans le Registre. Le personnel de l'Administration peut obtenir le certificat attestant des données figurant dans le Registre et une copie des documents faisant partie du dossier personnel, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte aux droits des tiers et, le cas échéant, après occultation ou dissociation des données de tiers ou des informations non communicables.

2. La demande est personnelle, sans préjudice d'une représentation dûment justifiée, et doit être effectuée au moyen d'une demande adressée au responsable ou au directeur compétent en matière de fonction publique, ou au représentant ou au directeur du corps spécial compétent lorsque la demande porte sur des données générées ou certifiées par ce corps, qui dispose d'un délai maximal d'un mois à compter du lendemain de la date de réception de la demande, prorogeable de deux mois supplémentaires si nécessaire, pour y répondre. En cas de prorogation, celle-ci est communiquée à l'intéressé dans le délai du premier mois, avec indication des motifs. Le droit d'accès est gratuit.

3. Ces informations peuvent être obtenues, à la demande du demandeur, soit au moyen d'une certification des informations figurant à son nom dans le Registre et/ou au moyen d'une consultation directe des données, avec les garanties nécessaires pour éviter l'accès à des données de tiers ou à des informations susceptibles de compromettre la sécurité des systèmes.

4. L'exercice du droit d'accès ne peut entraîner l'accès à des notes de travail internes, à des rapports préparatoires ni à des informations relatives à des tiers ne faisant pas partie du dossier personnel de la personne demanderesse.

En vigueur depuis le 15/10/2026 · texte original · Règlement du Registre du personnel de l'Administration générale, du 7 octobre 2026 (BOPA 2026-10-14) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 13 du Règlement du Registre du personnel de l'Administration générale, du 7 octobre 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-10-07/reglament-registre-personal-administracio-genera/art-13

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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