MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Règlement du 30-7-2026 du Programme de retraite volontaire du personnel fonctionnaire du Commun d'Andorre-la-Vieille, du 30 juillet 2026

Règlement du 30-7-2026 du Programme de retraite volontaire du personnel fonctionnaire du Commun d'Andorre-la-Vieille, du 30 juillet 2026 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 13. Critères de priorité

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 13. Critères de priorité

1. Lorsque la disponibilité budgétaire est insuffisante pour satisfaire le nombre de demandes présentées, celles-ci sont accordées en appliquant les critères de priorité suivants :

  • Âge
  • Années de service actif
  • Réitération de la demande
  • Situations médicales Critère Description Note maximale Âge 1 point par année au-delà de soixante ans. 4 points Années de service actif 0,5 point par année complète de service actif en tant que fonctionnaire au-delà de 25 5 points Réitération de la demande 1 point par demande présentée lors d'appels à candidatures antérieurs qui, bien que remplissant les conditions requises, n'a pas fait l'objet d'une décision favorable 4 points Situations médicales 1 point si sont justifiées une ou plusieurs des circonstances prévues au paragraphe a du point 2 2 points sont justifiées une ou plusieurs des circonstances prévues aux paragraphes b, c, et d du point 2 2 points Total Total maximal : 15 points

2. En ce qui concerne les situations médicales, peuvent être prises en compte les circonstances de caractère physique, psychique, sensoriel ou de santé qui entraînent une diminution objective et justifiée de la capacité fonctionnelle de la personne à exercer les fonctions propres à son poste de travail habituel. Aux fins du présent Règlement, on entend par limitation fonctionnelle significative la situation qui, de manière permanente ou prévisiblement durable, entraîne des restrictions significatives dans l'exécution des tâches essentielles du poste de travail et qui ne peut être corrigée ou compensée de manière adéquate au moyen de mesures ordinaires d'adaptation du poste, de modification des conditions de travail ou de réaffectation fonctionnelle au sein de l'organisation. À titre indicatif, les circonstances suivantes pourront être prises en compte :

a) Les restrictions ou limitations fonctionnelles déterminées par le Service de prévention externe du Commun qui affectent de manière significative l'exercice ordinaire des fonctions propres au poste de travail, à condition que l'impossibilité ou l'insuffisance des mesures d'adaptation ou de réaffectation ait été justifiée.

b) Les situations d'invalidité partielle inférieure à 60% reconnues par la Caisse andorrane de sécurité sociale qui entraînent une diminution justifiée de la capacité de travail et des limitations fonctionnelles significatives pour l'exercice du poste de travail.

c) Les maladies chroniques, dégénératives, évolutives ou de longue durée, ainsi que les séquelles consécutives à un accident ou à une maladie, qui engendrent des limitations fonctionnelles objectives et persistantes dans l'exercice des fonctions habituelles.

d) Les situations d'incapacité survenue de caractère chronique ou dégénératif qui entravent de manière continue et objective l'exercice des fonctions du poste de travail et qui ont donné lieu à la reconnaissance administrative d'un taux de handicap ou d'atteinte fonctionnelle par les organes compétents de l'Administration publique andorrane. Les circonstances prévues doivent être justifiées au moyen d'un rapport établi par la CONAVA. Ses évaluations constitueront la référence principale pour la justification des limitations fonctionnelles et ne pourront être infirmées que par une révision de la CONAVA elle-même. Il appartient à la Commission de suivi d'évaluer ces circonstances, conformément aux rapports établis par le Service de prévention externe, la CASS ou d'autres organismes ou professionnels compétents (CONAVA).

3. En cas d'égalité, ont successivement la préférence :

a) La personne la plus âgée.

b) La personne ayant le plus d'années de service actif en tant que fonctionnaire au Commun.

c) La personne ayant le plus d'années de service dans l'Administration publique andorrane.

d) La personne n'ayant aucune sanction disciplinaire inscrite au Registre du personnel.

e) La personne qui justifie l'Indice de continuité effective (ICE) le plus élevé, entendu comme le pourcentage le plus élevé de jours de travail effectif par rapport aux jours ouvrés au cours des cinq années précédant la demande.

4. Si l'égalité persiste, elle est tranchée au moyen d'un tirage au sort devant la Commission de suivi.

En vigueur depuis le 06/08/2026 · texte original · Règlement du 30-7-2026 du Programme de retraite volontaire du personnel fonctionnaire du Commun d'Andorre-la-Vieille… (BOPA 2026-08-05) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 13 du Règlement du 30-7-2026 du Programme de retraite volontaire du personnel fonctionnaire du Commun d'Andorre-la-Vieille, du 30 juillet 2026, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-07-30/reglament-programa-jubilacio-voluntaria-personal/art-13

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration