Règlement relatif à l'adoption de normes techniques complémentaires de l'Union européenne applicables en matière de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 22 juillet 2026 · bopa.mca.ad
RèglementAnnexe 2. Art. 98 (8)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Annexe II. Art. 98 (8)
Disposition non prévue dans la Loi 35/2018 . Disposition non prévue dans le Règlement d'application de la Loi 35/2018 .
4. Les références à des articles de la Directive 2013/36/UE, du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la Directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, figurant dans les normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement, doivent s'entendre comme faites à des articles de la Loi 7/2024 , du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et aux abus de marché, conformément au tableau de correspondances suivant : Référence de la norme technique UE Directive 2013/36/UE Loi 7/2024 Règlement délégué (UE) 2021/923 Art.
3. Art. 94 (2) (b). Art. 6 undecies (6) (b). Art. 3 (d). Art.
74. Art.
6. Art. 3 (e). Art. 94 (1) (a). Art. 6 undecies (4) (a). Art. 94 (1) (b). Art. 6 undecies (4) (b). Art.
4. Art. 92 (3). Art. 6 undecies (2 bis ). Art.
5. Art. 92 (3) (a). Art. 6 undecies (2 bis ) (a). Art. 92 (3) (b). Art. 6 undecies (2 bis ) (b). Art. 92 (3) (c). Art. 6 undecies (2 bis ) (c). Art. 5 (d). Art.
94. Art. 6 undecies . Art. 6 (1). Art. 92 (3) (a). Art. 6 undecies (2 bis ) (a). Art. 92 (3) (b). Art. 6 undecies (2 bis ) (b). Art. 6 (1) (a). Art. 92 (3) (c). Art. 6 undecies (2 bis ) (c). Art. 7 (2). Art. 94 (1) (g) (iii). Art. 6 undecies (4) (g) (iii). Règlement délégué (UE) 2023/827 Art. 1 (14). Art. 77 (1). Art. 20 (2). Règlement délégué (UE) 2022/676 Art. 2 (3); Art. 2 (4). Art. 111 (4). Art. 111 (5). Art. 111 (6). Dispositions non prévues dans la Loi 7/2024 .
5. Les références à des articles de la Directive 2014/59/UE, du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la Directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 24 de l'EEE, figurant dans les normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement, doivent s'entendre comme faites à des articles de la Loi 7/2021, du 29 avril, relative au redressement et à la résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement et de son Règlement d'application, conformément au tableau de correspondances suivant : Référence de la norme technique UE Directive 2014/59/UE Loi 7/2021 Règlement d'application de la Loi 7/2021 Règlement délégué (UE) 2023/827 Art. 1 (3). Art. 45 (1). Art. 45 (1). - Règlement délégué (UE) 2021/923 Art. 1 (3) (b). Art. 2 (1) (point 36). Art. 2 (32). -
6. Les références à des articles de la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29-6-2013, p. 19), figurant dans les normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement, doivent s'entendre comme faites à des articles de la Loi 30/2007, du 20 décembre, relative à la comptabilité des entrepreneurs, conformément au tableau de correspondances suivant : Référence de la norme technique UE Directive 2013/34/UE Loi 30/2007 Règlement délégué (UE) 2022/676 Art. 2; Art. 2 (3); Art. 2 (5).
Art. 22 (7).
Art. 34 (2) (e).
Art. 2 (4).
Art. 22 (8).
Art. 22 (9).
Disposition non prévue dans la Loi 30/2007. Disposition non prévue dans la Loi 30/2007. Art. 6 (3); Art. 8 (1).
Art. 22 (8).
Disposition non prévue dans la Loi 30/2007. Art. 22 (9).
Disposition non prévue dans la Loi 30/2007. Art. 3 (2).
Art. 26 (2).
Disposition non prévue dans la Loi 30/2007. Art. 6 (1).
Art. 22 (1).
Art. 34 (1) et (2).
Art. 22 (2).
Disposition non prévue dans la Loi 30/2007. Art. 22 (7) (b).
Art. 34 (2) (e).
Règlement d'exécution (UE) 2022/2453 Art. 1 (1); art. 1 (2).
Art. 19 bis .
Disposition non prévue dans la Loi 30/2007. Art. 29 bis .
Disposition non prévue dans la Loi 30/2007.
7. Les références à des articles de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17-11-2009, p. 32-96), figurant dans les normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement, doivent s'entendre comme faites à des articles de la Loi 10/2008, du 12 juin, portant réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran, conformément au tableau de correspondances suivant : Référence de la norme technique UE Directive 2009/65/CE Loi 10/2008 Règlement délégué (UE) 2022/786 Art. 1 (4) (a); Art. 1 (5) (a) (i). Art. 52 (4). Art. 22 (4).
8. Les références à des articles du Règlement délégué (UE) n° 2017/565 de la Commission, du 25 avril 2016, complétant la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions requises organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite Directive, figurant dans les normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement, doivent s'entendre comme faites à des articles de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et aux abus de marché et de son Règlement d'application, conformément au tableau de correspondances suivant : Référence de la norme technique UE Règlement délégué (UE) n° 2017/565 Loi 7/2024 Règlement d'application de la Loi 7/2024 Règlement délégué (UE) 2021/923 Art. 5 (a) (x). Art. 30 (1). Art. 8 (1) (quatrième alinéa). -
9. Les références aux directives et règlements européens indiqués ci-après doivent s'entendre comme faites aux lois ou décrets suivants : Référence de la norme technique UE Référence de la directive ou du règlement européen Loi ou règlement dans la Principauté d'Andorre Règlement délégué (UE) 2023/827. Règlement (CE) n° 1606/2002. Règlement, du 22 décembre 2016, relatif à l'adoption des Normes comptables internationales du secteur public en tant que Plan cadre pour le secteur public de l'État de la Principauté d'Andorre. Règlement délégué (UE) 2022/676. Règlement (CE) n° 1254/2012. Règlement délégué (UE) 2023/827. Directive 2002/87/CE. Loi 36/2018 , du 20 décembre, relative aux conglomérats financiers. Disposition abrogatoire unique
1. Sont abrogées toutes les dispositions réglementaires contraires aux dispositions du présent Décret.
2. En particulier, cessent d'être applicables dans la Principauté d'Andorre les normes techniques de réglementation et d'exécution européennes suivantes relatives aux conditions requises prudentielles et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement :
- Règlement d'exécution (UE) n° 1423/2013 de la Commission, du 20 décembre 2013, définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne la publication des conditions requises de capitaux propres des entités ( Journal officiel de l'Union européenne , L 355, 31-12-2013, p. 60).
- Règlement d'exécution (UE) 2016/200 de la Commission, du 15 février 2016, définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne la publication du ratio de levier des entités, conformément au Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( Journal officiel de l'Union européenne , L 39, 16-2-2016, p. 5).
- Règlement délégué (UE) n° 2015/1798 de la Commission, du 2 juillet 2015, rectifiant le Règlement délégué (UE) n° 625/2014 complétant le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions requises applicables aux entités investisseuses, sponsors, prêteuses initiales et initiatrices en ce qui concerne les expositions au risque de crédit transféré ( Journal officiel de l'Union européenne , L 263, 8-10-2015, p. 12-13).
- Règlement délégué (UE) n° 2015/1555 de la Commission, du 28 mai 2015, complétant le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à la publication d'informations concernant le respect, par les entités, de l'exigence de coussin de fonds propres contracyclique conformément à l'article 440 ( Journal officiel de l'Union européenne , L 244, 19-9-2015, p. 1-8).
- Règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission, du 4 mars 2014, complétant la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les critères qualitatifs et les critères quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d'une entité ( Journal officiel de l'Union européenne , L 167, 6-6-2014, p. 30-35).
- Règlement délégué (UE) n° 2017/2295 de la Commission, du 4 septembre 2017, complétant le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes relatives à la publication d'informations sur les actifs grevés et non grevés ( Journal officiel de l'Union européenne , L 329, 13-12-2017, p. 6-19). Disposition finale première Le présent Règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et est applicable à compter de ce moment.
Annexe 2 du Règlement relatif à l'adoption de normes techniques complémentaires de l'Union européenne applicables en matière de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 22 juillet 2026, dans sa rédaction en vigueur au 25/10/2026.
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