Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 27 mai 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9. Organisation des commissions d'office civile et administrative
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Organisation des commissions d'office civile et administrative
1. Le droit à la défense et à l'assistance technique par un avocat devant les batlles et les tribunaux est rendu effectif au moyen d'une commission d'office civile et d'une commission d'office administrative, en vertu desquelles l'avocat désigné assume la défense et l'assistance technique de la personne intéressée pendant le déroulement du procès civil ou administratif et à partir du moment où :
a) Le batlle ou le tribunal compétent, conformément à la législation applicable, décide que cette personne doit être défendue et assistée par un avocat dans les cas visés à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 2.
b) La victime de violence de genre ou de violence domestique le demande ou le requiert dans les cas visés à la lettre e du paragraphe 1 de l'article 2.
c) La victime de traite des êtres humains le demande ou le requiert dans les cas visés à la lettre g du paragraphe 1 de l'article 2.
d) La personne intéressée le demande ou le requiert aux fins de conclure une convention formalisant l'accord obtenu par l'intermédiaire du Service d'accueil et de médiation auprès de l'Administration de la justice et d'en obtenir l'homologation judiciaire, conformément aux dispositions de la lettre f du paragraphe 1 de l'article 2.
2. L'avocat désigné au titre des commissions d'office civile et administrative assume la défense et l'assistance technique de la personne intéressée au sens le plus large et conformément aux dispositions de la législation applicable.
3. La désignation d'un avocat au titre des commissions d'office civile et administrative permet son intervention dans les termes indiqués au paragraphe précédent, et cette intervention prend fin uniquement lorsque la personne intéressée désigne un autre avocat pour la défendre et l'assister, lorsque la défense et l'assistance technique par un avocat sont confiées à un autre avocat inscrit aux commissions d'office civile et administrative, conformément à la réglementation applicable ainsi qu'aux statuts et aux autres normes du Collège officiel des avocats d'Andorre, ou lorsque se réalise le cas prévu au paragraphe 5 du présent article.
4. L'avocat désigné au titre des commissions d'office civile et administrative est le seul avocat habilité à assurer la défense et l'assistance technique de la personne intéressée, sans préjudice de la possibilité d'être remplacé par un autre avocat inscrit aux commissions d'office civile et administrative, conformément à la réglementation applicable ainsi qu'aux statuts et aux autres normes du Collège.
5. Si, dans un délai d'un an à compter du jour de la désignation de l'avocat au titre des commissions d'office civile et administrative, aucun acte n'a pu être engagé dans le cadre du procès correspondant, pour une cause directement imputable à la personne intéressée, l'avocat doit en informer le Collège. Le Conseil de l'ordre ou l'organe du Collège auquel il a délégué cette fonction peut décider que la désignation est devenue sans effet. Toutefois, la désignation demeure en vigueur tant qu'une décision établissant le contraire n'a pas été rendue.
Art. 9 du Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 27 mai 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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