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← Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 27 mai 2026

Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 27 mai 2026 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 10. Procédure de désignation d'un avocat au titre des commissions d'office

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 10. Procédure de désignation d'un avocat au titre des commissions d'office

1. La personne qui demande la défense et l'assistance technique par un avocat au titre des commissions d'office pénale, civile et administrative doit en faire la demande au batlle ou au tribunal saisi du procès dans le cadre duquel cette défense et cette assistance technique doivent être assurées ou, si le procès n'a pas été engagé ou ouvert, au batlle compétent selon le tour de juridiction gracieuse.

2. La demande doit être faite au moyen du formulaire figurant à l'annexe 1 du présent Règlement, lequel doit être déposé au greffe de la Batllia ou du tribunal compétent, sans préjudice des dispositions du paragraphe 5 du présent article.

3. Le batlle ou le tribunal compétent statue sur la demande par une ordonnance dans un délai maximal de trois jours ouvrables et la notifie à la personne intéressée dans les meilleurs délais. S'il fait droit à la demande, il en informe immédiatement le Collège officiel des avocats d'Andorre.

4. L'ordonnance rejetant la demande de défense et d'assistance technique par un avocat peut faire l'objet d'un recours dans le délai et devant l'organe juridictionnel prévus par la législation applicable. Toutefois, si la décision a été prise par un batlle instructeur, le recours contre cette ordonnance est instruit conformément aux dispositions de l'article 194 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale.

5. Si la personne requiert la défense et l'assistance technique par un avocat au titre de la commission d'office pénale, le batlle ou le tribunal saisi du procès dans le cadre duquel cette défense et cette assistance technique doivent être assurées le consigne par un procès-verbal signé par la personne intéressée, dans la mesure du possible. Ensuite, et dans les meilleurs délais, il en informe le Collège afin que celui-ci désigne au titre de la commission d'office pénale, pour la défense et l'assistance de la personne intéressée, l'avocat qui est intervenu de permanence.

6. Dès réception des communications visées aux paragraphes 3 et 5 du présent article, le Collège désigne un avocat au titre de la commission d'office correspondante et en informe le batlle ou le tribunal compétent dans un délai maximal de deux jours ouvrables.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 27 mai 2026 (BOPA 2026-06-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 10 du Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 27 mai 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-05-27/reglament-dret-defensa-assistencia-tecnica/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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