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← Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 27 mai 2026

Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 27 mai 2026 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 8. Déroulement de la commission d'office pénale

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 8. Déroulement de la commission d'office pénale

1. Le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat devant les juges (batlles) et les tribunaux est rendu effectif au moyen d'une commission d'office pénale, en vertu de laquelle l'avocat désigné assume la défense et l'assistance technique de la personne intéressée pendant le déroulement du procès pénal et à partir du moment où :

a) La personne le sollicite ou le requiert afin d'agir auprès de la juridiction pénale, pour autant que la défense et l'assistance technique d'un avocat soient obligatoires conformément à la législation applicable, ou afin de se constituer en tant qu'accusation privée ou partie civile dans un procès pénal, conformément aux cas visés à la lettre c du paragraphe 1 de l'article 2.

b) La victime de violence de genre ou de violence domestique le sollicite ou le requiert dans le cas visé à la lettre e du paragraphe 1 de l'article 2.

c) La victime de traite des êtres humains le sollicite ou le requiert dans le cas visé à la lettre g du paragraphe 1 de l'article 2.

2. L'avocat désigné au titre de la commission d'office pénale doit assister à tout acte accompli en présence de la personne intéressée ou pour lequel la présence de l'avocat est nécessaire, conformément à la législation applicable.

3. La désignation d'un avocat au titre de la commission d'office pénale permet son intervention dans les termes indiqués au paragraphe précédent, et cette intervention ne cesse que lorsque la personne intéressée désigne un autre avocat pour la défendre et l'assister, ou lorsque la défense et l'assistance technique d'un avocat sont confiées à un autre avocat inscrit à la commission d'office pénale, conformément à la réglementation applicable ainsi qu'aux statuts et aux autres règles de l'Ordre des avocats d'Andorre (Col·legi Oficial d'Advocats d'Andorra).

4. L'avocat désigné au titre de la commission d'office pénale est le seul avocat habilité à fournir la défense, l'assistance technique et la représentation de la personne intéressée, sans préjudice de la possibilité d'être remplacé par un autre avocat inscrit à la commission d'office pénale, conformément à la réglementation applicable ainsi qu'aux statuts et aux autres règles de l'Ordre.

5. À titre exceptionnel, si l'avocat désigné au titre de la commission d'office pénale ne fournit pas la défense et l'assistance technique d'un avocat et qu'aucun autre avocat ne le fait en remplacement, cette défense et cette assistance technique sont fournies ponctuellement par l'avocat qui assure la garde en tant que titulaire ou, le cas échéant, en tant que premier suppléant ou second suppléant, devant les juges (batlles) et les tribunaux, bien que cette défense et cette assistance technique d'un avocat ne soient pas rémunérées séparément.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 27 mai 2026 (BOPA 2026-06-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 du Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 27 mai 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-05-27/reglament-dret-defensa-assistencia-tecnica/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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