Règlement relatif à l'établissement du programme de contrôle budgétaire pour l'exercice 2026, du 25 mars 2026
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi générale sur les finances publiques, du 19 décembre 1996 exécution
· art. 36
Ce que dit le préambule
l’article 36 faculta el Govern per establir reglamentàriament un programa anual de control pressupostari que determini les entitats parapúbliques o de dret públic, les societats públiques participades per l’Administració general
Article 1. Objet
Le présent Règlement a pour objet de déterminer les entités soumises au contrôle budgétaire de l'Intervention générale au cours de l'exercice 2026 ainsi que la modalité et la portée du contrôle auquel elles sont soumises.
Article 2. Champ d'application
La présente norme s'applique aux entités parapubliques ou de droit public et aux sociétés publiques dans lesquelles l'Administration générale détient une participation, qui sont détaillées aux articles 3, 4 et 5.
Article 3. Contrôle financier
1. Sont soumises au contrôle budgétaire selon la modalité du contrôle financier les entités suivantes :
- Caisse andorrane de sécurité sociale
- Service andorran de soins de santé
2. Les travaux d'exécution du contrôle financier sont réalisés conformément au guide méthodologique relatif aux actions de contrôle financier publié sur le site web www.finances.ad, du ministère chargé des finances du Gouvernement.
Article 4. Contrôle de légalité
1. Sont soumises au contrôle budgétaire selon la modalité du contrôle de légalité les entités suivantes :
- Caisse andorrane de sécurité sociale
- Fonds de réserve de retraite
- Service andorran de soins de santé
2. Conformément à l'article 37.2 de la Loi générale des finances publiques, le contrôle de légalité de l'Intervention générale comprend, sans préjudice des dispositions de l'article 12 de la Loi du budget pour l'exercice 2025 :
a) Le contrôle préalable de tous les actes, documents et dossiers de l'exercice 2026 ayant une incidence sur les finances publiques dont l'autorisation relève de la compétence des conseils d'administration ou des organes de gouvernement correspondants, conformément à l'article 8 de la Loi du budget pour l'exercice 2026, des entités détaillées au paragraphe premier du présent article. Les dossiers visés à l'alinéa précédent du présent paragraphe doivent être présentés à l'Intervention générale pour qu'elle les contrôle au moins quinze jours ouvrés avant la date de la réunion du Conseil d'administration ou de l'organe de gouvernement correspondant au cours de laquelle ils doivent être présentés pour approbation. Les rapports de contrôle sont joints aux dossiers, et en font partie, dont l'autorisation relève de la compétence des conseils d'administration ou des organes de gouvernement équivalents.
b) Le contrôle par échantillonnage, au stade de la liquidation, des dépenses dont l'autorisation relève de la compétence des directeurs des entités parapubliques ou de droit public en ce qui concerne leurs budgets respectifs et qui ne relèvent pas de la nature des dépenses visées au paragraphe d du présent article. Les liquidations sont contrôlées, de manière générale, préalablement aux paiements. Toutefois, dans les cas où il n'est pas possible pour l'Intervention générale d'effectuer le contrôle de manière préalable, celui-ci doit être effectué a posteriori, également au moyen de procédures d'échantillonnage.
c) Le contrôle préalable des remboursements de produits d'un montant supérieur à 7.500 €. Les remboursements inférieurs à ce montant sont contrôlés au moyen de procédures d'échantillonnage.
d) En tout état de cause, le recrutement de personnel, régi par l'article 16 de la Loi du budget pour l'exercice 2026, est, de manière générale, soumis au contrôle préalable de l'Intervention générale, conformément à l'article 44.4. c de la Loi générale des finances publiques et avec une portée limitée aux aspects déterminés par l'Intervention générale dans les rapports de contrôle des dossiers correspondants. Dans le cas du Service andorran de soins de santé, le contrôle de l'attribution des postes, ainsi que des contrats de personnel, est effectué dans le cadre de l'exercice du contrôle financier de l'Intervention générale.
e) Le contrôle a posteriori des dépenses de matériel non inventoriable et des dépenses à caractère périodique ou répétitif, au stade de la liquidation, une fois que la dépense initiale de l'acte ou du contrat dont elles découlent ou ses modifications ont déjà fait l'objet d'un contrôle préalable. En ce qui concerne les entités soumises au contrôle financier de l'article 3, le contrôle a posteriori de ces dépenses est remplacé par les vérifications effectuées dans le cadre de l'exercice du contrôle financier de l'Intervention générale.
3. Le contrôle de légalité de l'Intervention générale prévu au paragraphe 2 de l'article 4 s'exerce avec la portée limitée déterminée par l'Intervention générale dans les rapports de contrôle des dossiers correspondants.
4. Les dossiers examinés lors des réunions du Conseil d'administration ou des organes de gouvernement correspondants et qui se trouvent en dehors du champ du contrôle préalable de l'Intervention dans le cadre du contrôle de légalité, conformément à la lettre a du paragraphe 1, sont soumis aux vérifications de contrôle appropriées, par échantillonnage, dans le cadre des contrôles financier et/ou d'opportunité économique et d'efficacité, pour autant qu'ils correspondent ou se rapportent aux dépenses soumises à ces modalités de contrôle a posteriori et qu'ils entrent dans leur champ. S'agissant de ces dossiers pour lesquels l'Intervention n'émet pas de rapport préalable, lorsqu'ils sont examinés lors de réunions auxquelles assistent les contrôleurs, le fait de ne pas se prononcer à cet égard n'implique ni l'accord ni le désaccord de l'Intervention avec ce qui est approuvé.
Article 5. Contrôle d’opportunité économique et contrôle d’efficacité (audits opérationnels)
1. Sont soumises au contrôle budgétaire, dans les modalités de contrôle d’opportunité économique et de contrôle d’efficacité, les entités suivantes :
- Caisse andorrane de sécurité sociale
- Fonds de réserve de retraite
- Autorité financière andorrane
- Service andorran de soins de santé
- Forces électriques d’Andorre
- École de formation aux professions sportives et de montagne
- Université d’Andorre
- Forum national de la jeunesse d’Andorre
- Société de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins de la Principauté d’Andorre
- Conseil régulateur andorran du jeu
- Agence d’État de résolution des entités bancaires
- Agence andorrane antidopage
- Chambre de commerce, d’industrie et de services d’Andorre
- Institut national du logement
- Institut andorran des femmes
- Andorra Telecom SAU
- Ràdio i Televisió d’Andorra SA
- Ramaders d’Andorra SA
- Andorra Turisme SAU
- Centre de Tractament de Residus d’Andorra SA
- Andorra Desenvolupament i Inversió SAU
- FEDA Solucions SAU
- Capçalera d’Infraestructures Energètiques SAU
- Diquital SAU
- Fondation privée Notre-Dame de Meritxell
- Fondation privée du secteur public Andorra Recerca i Innovació
2. Les normes et lignes directrices généralement admises pour la réalisation d’audits opérationnels sont les ISSAI 300, 3000, 3100 et 3200, émises par l’Intosai (Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques). L’Intervention générale applique cette méthodologie dans les travaux d’exécution des contrôles d’opportunité économique et d’efficacité, conformément au Décret du 3 avril 2019 portant approbation du Règlement régissant l’Intervention générale et l’exercice du contrôle budgétaire, en particulier les chapitres huitième et neuvième.
3. Les travaux d’exécution des contrôles d’opportunité économique et d’efficacité sont réalisés conformément au guide méthodologique d’audit opérationnel pour les contrôles a posteriori d’opportunité économique, d’efficience et d’efficacité publié sur le site web www.finances.ad, du ministère chargé des finances du Gouvernement.
Article 6. Rapports globaux annuels de contrôle budgétaire
Conformément à la législation en vigueur, l’Intervention générale émet les rapports de contrôle sur l’exercice des contrôles financiers, d’opportunité économique et d’efficacité des comptes de l’exercice 2025 des entités soumises à son contrôle mentionnées aux articles précédents du présent Règlement.
Article 7. Contrôle budgétaire des entités non incluses dans le présent Règlement
Les entités parapubliques ou de droit public, les sociétés publiques dans lesquelles l’Administration générale détient une participation et ayant une incidence sur les finances publiques, ainsi que les entités privées qui reçoivent des subventions, des prêts, des garanties et d’autres aides à la charge du budget général, auxquelles le présent Règlement n’est pas applicable, peuvent être soumises au contrôle budgétaire à tout moment de l’exercice en cours si l’Intervention générale le juge opportun. Dans ce cas, l’Intervention générale le notifie aux entités concernées.