Règlement du Registre de dépôt des comptes et Décret du 16-4-2014 portant approbation du Règlement d'application de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, du 23 décembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
L'article 19 du Règlement de dépôt des comptes est modifié et rédigé comme suit : « Article 19. Inscription Une fois que l'information saisie lors de la présentation télématique et du dépôt électronique des comptes annuels a été vérifiée, et pour autant qu'elle soit correcte et conforme à la réglementation comptable en vigueur, la personne chargée du Registre considère que le dépôt est conforme et procède à l'inscription des comptes annuels. Si, au cours de la vérification, une quelconque anomalie est constatée dans la forme ou le contenu de la présentation et du dépôt des comptes annuels ou des documents qui les accompagnent, la personne chargée du Registre la notifie à l'employeur, au moyen de l'adresse électronique fournie dans les formulaires officiels. Tant que l'anomalie n'a pas été corrigée, elle ne doit pas inscrire les comptes annuels déposés.
Art. 3 du Règlement du Registre de dépôt des comptes et Décret du 16-4-2014 portant approbation du Règlement d'application de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, du 23 décembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.