Règlement du Registre de dépôt des comptes et Décret du 16-4-2014 portant approbation du Règlement d'application de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, du 23 décembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
L'article 45 du Règlement d'application de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée est modifié et rédigé comme suit : « Article 45. Documentation
1. Le dépôt des comptes annuels est électronique et se compose de la documentation suivante :
a) Certificat de la décision d'approbation des comptes annuels et de la décision relative à l'affectation du résultat adoptées par l'assemblée générale ordinaire de la société, délivré par la personne ou les personnes habilitées à le certifier.
b) Comptes annuels dûment reflétés, au moyen de la présentation télématique des formulaires officiels, aux fins de leur dépôt. Les comptes annuels doivent être dûment identifiés dans le certificat visé au paragraphe a précédent.
c) Annexe abrégée ou annexe normale, selon le cas, au moyen de sa présentation télématique des formulaires officiels approuvés par le ministère chargé de l'économie, qui incluent le contenu établi par le Plan comptable général en vigueur à tout moment. Les annexes en format libre ne sont pas acceptées, sauf exceptions justifiées par une réglementation spéciale applicable à la typologie de l'entité ou de la société ou lorsque l'entité ou la société est légalement tenue de soumettre les comptes annuels à un audit. Dans ces cas, la présentation peut être effectuée au moyen d'un formulaire différent de celui approuvé par le ministère chargé de l'économie, lequel doit inclure le contenu établi par le Plan comptable général en vigueur à tout moment et, d'autres particularités qui reflètent leur réalité économique et comptable.
d) Les sociétés légalement tenues de soumettre les comptes annuels à un audit externe doivent présenter par voie télématique et déposer par voie électronique au Registre des sociétés, outre la documentation mentionnée aux paragraphes précédents, un document comprenant l'annexe comptable correspondante et le rapport d'audit, dûment signé par les auditeurs.
2. Le dépôt électronique des comptes annuels établis conformément à la réglementation applicable s'effectue au moyen de la présentation télématique des formulaires officiels électroniques approuvés par le ministère chargé de l'économie, lesquels contiennent les rubriques nécessaires pour recueillir les informations conformément au Plan comptable général en vigueur, disponibles sur le Portail électronique du Gouvernement.
3. Le dépôt électronique prend effet lorsque le Portail électronique du Gouvernement attribue un numéro de déclaration à la présentation télématique, et il est attesté par le récépissé de présentation généré avec l'indication du numéro, de la date et de l'heure du dépôt.
4. Les corrections des comptes annuels déposés au moyen du Portail électronique du Gouvernement doivent être effectuées sur ce même Portail électronique du Gouvernement en mettant à jour les informations fournies dans les formulaires officiels préalablement déposés.
5. Le certificat des décisions sociales visé à la lettre b du paragraphe 1 du présent article doit être au format PDF et doit être signé électroniquement par la personne ou les personnes habilitées à le délivrer, au moyen des certificats électroniques appropriés.
6. Les employeurs, lors du dépôt des comptes annuels sur le Portail électronique du Gouvernement, doivent conserver les documents qui composent les comptes annuels et toute documentation jointe, dûment signés, au siège social de l'employeur pendant six ans à compter de leur approbation.
7. Les documents conservés au siège social de l'employeur, peuvent être signés de manière manuscrite ou de manière électronique au moyen des certificats électroniques appropriés.
8. En ce qui concerne les succursales appartenant à des sociétés commerciales étrangères dont la législation prescrit l'établissement de comptes annuels ayant un contenu équivalent à la législation andorrane, ainsi que leur inscription au registre, elles doivent présenter la documentation prévue à l'article 44.
9. Le dépôt électronique des comptes annuels au moyen du Portail électronique du Gouvernement vaut dépôt des comptes annuels au Registre des sociétés. »
Art. 4 du Règlement du Registre de dépôt des comptes et Décret du 16-4-2014 portant approbation du Règlement d'application de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, du 23 décembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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