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Règlement des permis de construire majeurs, du 10 décembre 2025 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 92. Système technique et autres éléments du jeu

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 92. Système technique et autres éléments du jeu

1. Le jeu du bingo interconnecté au moyen de cartons virtuels doit être exploité de manière indépendante du jeu du bingo traditionnel avec cartons physiques.

2. Dans les salles de bingo disposant de terminaux de bingo avec cartons virtuels autorisés, ces terminaux doivent être installés dans la salle principale du jeu du bingo ou dans la salle annexe aménagée à cet effet, sans préjudice de la possibilité de placer des terminaux de type portable dans toutes les zones publiques de l'établissement, pourvu qu'ils n'interfèrent pas avec le bon fonctionnement des autres jeux autorisés dans la salle de bingo. En tout état de cause, les terminaux doivent être installés après le service de contrôle et d'admission.

3. Le système technique nécessaire au déroulement du jeu doit en garantir la sécurité et la transparence, ainsi que contrôler son bon fonctionnement. À cet effet, il doit disposer de mécanismes de traçabilité de l'enregistrement des opérations effectuées et permettre le stockage des données de chaque partie disputée relatives au nombre de cartons vendus, au montant total des ventes, aux numéros ou représentations tirés, aux cartons gagnants et au montant des gains obtenus.

4. Le système technique doit faire l'objet d'une homologation conformément aux dispositions de l'article 39.2.3 de la Loi et de l'article 71 et des articles concordants du Règlement des licences mineures. En tout état de cause, les dépenses découlant des rapports et des essais nécessaires pour constater le niveau de sécurité et de transparence sont à la charge de l'opérateur.

5. Le système technique doit disposer, au minimum, des éléments suivants :

a) Un serveur de salle, qui a pour fonction la gestion et le contrôle du jeu dans la salle.

b) Un serveur central, qui a pour fonction la gestion et le contrôle du jeu lorsque celui-ci se déroule entre deux salles interconnectées ou plus, sur le territoire andorran ou en dehors de celui-ci.

c) Un serveur de communications, chargé d'acheminer et de garantir l'échange d'informations entre les serveurs de salle et le serveur central.

d) Un système informatique de caisse, qui dispose d'un terminal de caissier qui charge sur le support correspondant le montant que le joueur souhaite jouer et indique le solde ou le crédit final à verser au joueur. À cette fin, il doit disposer d'un programme informatique de contrôle et de gestion de toutes les transactions économiques effectuées.

e) Un système de vérification, qui, avant le début de chaque session de la salle de bingo, vérifie quotidiennement le bon fonctionnement de l'ensemble du système. Si, pendant la session, des erreurs ou des pannes du serveur empêchant la poursuite du déroulement normal du jeu sont détectées, le serveur doit être interrompu et les sommes misées sont restituées aux joueurs. Pour relancer le jeu, le bon fonctionnement du serveur et celui de tous les éléments du système doivent être préalablement vérifiés.

6. Le serveur central doit disposer d'une réplique et tous deux doivent être installés dans des locaux placés sous le contrôle de l'opérateur titulaire de la licence.

7. Le système technique doit intégrer une connexion informatique sécurisée et compatible avec les systèmes informatiques du CRAJ pour le contrôle et le suivi en temps réel du jeu du bingo interconnecté. Les mesures de sécurité de la connexion doivent garantir l'authenticité, la confidentialité et l'intégrité des communications.

8. Le terminal électronique constitue l'élément avec lequel le joueur interagit avec le jeu et au moyen duquel il acquiert des cartons, participe au jeu et reçoit les informations nécessaires, en particulier sur le crédit disponible, le nombre de cartons acquis, les sommes affectées aux gains et le montant des gains obtenus par le joueur à chaque partie. Le terminal doit être en communication permanente avec le serveur de salle et peut intégrer un dispositif lumineux et sonore avertissant le joueur de l'obtention d'un gain.

9. Le carton virtuel est composé de numéros ou de représentations graphiques et est reproduit sur l'écran du terminal. La configuration du carton est élaborée par l'entreprise autorisée à commercialiser le jeu du bingo interconnecté et doit faire l'objet d'une homologation conformément aux dispositions de l'article 39.2.3 de la Loi et de l'article 71 et des articles concordants du Règlement des licences mineures. Sur chaque carton doivent figurer son numéro, la série à laquelle il appartient, sa valeur et un code de sécurité. Les cartons composant chaque série doivent tous être différents quant aux dispositions des numéros ou des représentations graphiques qu'ils contiennent.

10. Le générateur aléatoire de boules est chargé du tirage automatique et au hasard des boules portant les numéros ou les représentations graphiques correspondants et fait partie du système technique chargé de la gestion et du contrôle du jeu.

11. Les écrans d'information doivent indiquer le nombre de cartons vendus, le montant des gains prévus, les numéros ou les représentations tirés, le ou les cartons gagnants et le ou les terminaux sur lesquels ils ont été acquis.

12. Le système audio est chargé d'informer sur les mêmes éléments que les écrans d'information.

En vigueur depuis le 18/12/2025 · texte original · Règlement des permis de construire majeurs, du 10 décembre 2025 (BOPA 2025-12-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 92 du Règlement des permis de construire majeurs, du 10 décembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-12-10/reglament-llicencies-majors/art-92

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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