Règlement des permis de construire majeurs, du 10 décembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 82. Cartons
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 82. Cartons
1. Le jeu du bingo traditionnel ne peut être pratiqué qu'avec les cartons physiques officiels, avec l'autorisation préalable du CRAJ, et avec des cartons virtuels, qui peuvent coexister au sein d'une même partie. Les cartons physiques doivent être fabriqués dans un matériau pouvant être marqué par les joueurs, doivent être sériés et numérotés, et doivent indiquer, à un endroit bien visible, la valeur faciale, le numéro de série, le numéro du carton et le nombre de cartons d'une série. Le carton est composé de quinze numéros, répartis sur trois lignes horizontales, supérieure, centrale et inférieure, formées de cinq numéros chacune.
2. L'opérateur autorisé à exploiter la salle de jeu du bingo est responsable de l'approvisionnement des cartons nécessaires au jeu, sous le contrôle et avec l'autorisation préalables du CRAJ, et conformément aux dispositions de l'article 77 du présent Règlement, aux fins de contrôle, et au Protocole d'action pour l'édition, le stockage, le contrôle et l'autorisation des cartons physiques officiels du jeu du bingo traditionnel dans la Principauté d'Andorre.
3. La vente de cartons aux joueurs ne peut avoir lieu qu'à l'intérieur de la salle où se déroule le jeu.
4. Aucun joueur ne peut acquérir de cartons physiques correspondant à une partie tant que ceux de la partie précédente n'ont pas été ramassés et retirés ; ceux-ci doivent rester à la disposition des employés de la salle.
5. Les cartons physiques sont vendus de manière consécutive, selon leur numéro d'ordre, au sein de chacune des séries. La vente à chaque partie commence soit par le numéro un de chaque série, lorsque cette série est entamée, soit par le numéro suivant le dernier vendu lors de la partie précédente, que celle-ci ait eu lieu le même jour ou des jours précédents.
6. Si la série de cartons mise en vente est insuffisante pour répondre à la demande des joueurs, des cartons d'une nouvelle série peuvent être mis en circulation pour la même partie, à condition que soient remplies les conditions requises suivantes :
a) La seconde série utilisée à titre complémentaire doit être de la même valeur faciale.
b) La vente de la seconde série doit nécessairement commencer par le numéro un.
c) Les cartons de la seconde série peuvent être vendus jusqu'à la limite maximale du numéro de carton précédant celui de la première série par lequel la vente a commencé, de sorte qu'en aucun cas deux cartons identiques ne peuvent être vendus au cours de la même partie.
7. Les joueurs doivent payer les cartons par tout moyen de paiement légal.
8. Les joueurs peuvent marquer les numéros des cartons au fur et à mesure que les boules correspondantes apparaissent et sont annoncées. Ne sont pas valables, aux fins du gain, les cartons portant une marque empêchant d'identifier clairement le numéro, ni les cartons dont les numéros imprimés ont été manipulés graphiquement de quelque manière que ce soit.
9. Le carton virtuel est un support du jeu de bingo qui permet, au moyen d'un terminal, de participer aux parties organisées dans les salles de bingo dûment autorisées.
10. Les systèmes, supports, équipements et éléments devant être utilisés dans le déroulement, la gestion, le contrôle et la pratique du carton virtuel doivent être homologués par le CRAJ.
11. Le système de carton virtuel dispose d'une ou de plusieurs bibliothèques de cartons virtuels.
12. Chaque carton virtuel doit préciser son prix et doit être identifié par un numéro de carton et un numéro de série indépendant du numéro de série utilisé pour les cartons physiques. Il ne peut y avoir de doublon de cartons ni dans la bibliothèque de cartons virtuels, ni en ce qui concerne les cartons physiques.
13. La vente de cartons virtuels ne peut être effectuée qu'au moyen de terminaux autorisés et connectés au système de gestion du carton virtuel. Ce système doit disposer des éléments et de la sécurité nécessaires garantissant le parfait déroulement du jeu, ainsi que le contrôle et l'enregistrement des cartons joués au moyen des terminaux connectés, tant individuellement que dans leur ensemble.
14. L'utilisation des terminaux par le joueur est subordonnée à l'ouverture du compte de solde, au moyen de l'un quelconque des systèmes de paiement autorisés, et à son rechargement sur un terminal.
15. Le joueur de carton virtuel doit pouvoir disposer, au moyen du terminal de jeu, de l'option de miser un pourcentage égal ou inférieur à 100% de la valeur faciale de la partie.
16. Le terminal de jeu du carton virtuel doit permettre au joueur, avant le début de la partie et la clôture des ventes, de sélectionner la quantité de cartons qu'il souhaite acheter au moyen d'un écran d'achat. Une fois les ventes clôturées, sur décision du responsable de salle, aucun autre achat ni aucune modification des cartons virtuels ne peuvent être effectués.
Art. 82 du Règlement des permis de construire majeurs, du 10 décembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-12-10/reglament-llicencies-majors/art-82
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.