Règlement des permis de construire majeurs, du 10 décembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 79. Personnel au service des salles de bingo (licence de classe I)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 79. Personnel au service des salles de bingo (licence de classe I)
1. L'ensemble du personnel au service du bingo doit être engagé selon l'une quelconque des modalités prévues par la réglementation du travail en vigueur, et doit obtenir la licence de classe I, en vertu des articles 25 et 30 de la Loi, ainsi que des dispositions du Règlement des licences mineures. L'accréditation doit être effectuée par la délivrance du document professionnel ou de la carte d'identification correspondante, après l'obtention de la licence requise. L'ensemble du personnel du bingo qui souhaite exercer une quelconque activité professionnelle liée aux jeux de hasard autorisés par la licence de classe B doit être muni de ce document ou de cette carte, qui est le même pour toutes les catégories professionnelles. La carte d'identification comporte : le numéro de licence, les nom et prénoms du titulaire, l'activité professionnelle, la date de délivrance, la date de péremption (caducité) et une photographie.
2. L'octroi de la licence de classe I et la délivrance de la carte d'identification revêtent un caractère discrétionnaire. De même, la licence peut être révoquée ou suspendue en exécution d'un jugement définitif emportant interdiction d'exercer l'activité professionnelle exercée ou en conséquence du pouvoir de sanction, en application du titre V de la Loi.
3. La révocation ou la suspension de la licence privent son titulaire de la possibilité d'exercer son activité dans les salles de bingo du pays.
4. La licence de classe I est octroyée par le CRAJ conformément aux dispositions de la Loi et à ce qui est établi au titre troisième, chapitre premier, du Règlement des licences mineures.
5. Les employés titulaires de la licence de classe I doivent recevoir chaque année une formation spécifique sur la détection des personnes ayant des problèmes de jeu. Cette formation est dispensée par les départements et services liés à la Commission spécifique pour le jeu responsable, l'addiction au jeu et la protection des groupes à risque. De même, ils doivent suivre des programmes spécifiques de formation continue leur procurant la compétence suffisante pour connaître la réglementation en vigueur relative aux opérations susceptibles d'être liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme et pour détecter ces opérations. Cette formation est dispensée chaque année par l'Unité de renseignement financier d'Andorre. Outre les dispositions prévues aux paragraphes précédents, les titulaires de la licence de classe I doivent suivre le plan de formation établi par l'opérateur, destiné à satisfaire aux dispositions légales applicables en ce qui concerne les aptitudes et les certificats professionnels correspondants.
6. L'ensemble du personnel au service des salles de bingo est tenu de fournir aux agents de l'autorité compétents en matière de jeu toutes les informations qui leur sont demandées et qui se rapportent à l'exercice des fonctions propres à chacun.
7. Pendant les heures d'ouverture au public, l'établissement où est pratiquée l'activité du jeu de bingo doit disposer du personnel nécessaire, en présentiel, pour un déroulement adéquat du jeu de bingo dans les modalités autorisées dans chaque cas, et pour un bon exercice des fonctions d'admission et de contrôle des joueurs et de leurs accompagnateurs.
Art. 79 du Règlement des permis de construire majeurs, du 10 décembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-12-10/reglament-llicencies-majors/art-79
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