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Règlement des permis de construire majeurs, du 10 décembre 2025 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 75. Service d'admission

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 75. Service d'admission

1. Les salles de jeu du bingo doivent disposer d'un service d'admission qui contrôle l'accès, qui garantit l'effectivité des interdictions d'accès aux salles de jeu et de participation aux jeux de hasard en vertu des articles 8, 9 et 10 de la Loi et qui respecte les dispositions établies à l'article 15 et aux articles concordants de la norme de référence constante, en ce qui concerne l'ouverture d'une fiche numérotée dans le registre des visiteurs.

2. Les conditions requises d'identification sont déterminées dans la Loi et dans le Règlement du Registre général du Conseil régulateur andorran du jeu en vigueur, et plus précisément dans le Registre général des interdictions d'accès aux jeux de hasard.

3. Les informations recueillies dans la fiche de visiteur ne peuvent être utilisées à aucune fin non prévue par la Loi, sont soumises à la réglementation en matière de protection des données en vigueur à tout moment et ne peuvent être communiquées que sur demande (mise en demeure) de l'autorité judiciaire, des membres de la Police andorrane (Corps de police), de l'Unité de renseignement financier d'Andorre ou du CRAJ. Toute altération qui se produit dans ce registre, ainsi que l'éventuelle disparition ou perte du registre, doit être communiquée immédiatement au CRAJ. Les informations de la fiche de visiteur peuvent être contenues sur un support numérique afin d'en faciliter la consultation et de faciliter la délivrance de la carte de visiteur au service d'admission.

4. L'opérateur peut établir d'autres limitations à l'admission des personnes dans les salles de jeu, pour autant que ces limitations soient publiques et non discriminatoires. Les incidents qui se produisent en relation avec l'admission des joueurs doivent être consignés, de la manière la plus détaillée possible, dans le livre des procès-verbaux et des cartons du jour de la séance correspondante.

5. Le service d'admission doit tenir à la disposition des clients un livre de réclamations, dans lequel doivent être consignées les plaintes des joueurs en présence d'un chef de salle, ainsi qu'un exemplaire de la Loi et des règlements en vigueur, publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

6. L'opérateur, indépendamment de ce que prévoit la réglementation en vigueur en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, doit communiquer au CRAJ les bénéficiaires de gains égaux ou supérieurs à l'équivalent de quinze mille euros (15.000 €). Cette communication doit être effectuée dans un délai n'excédant pas trente jours à compter de l'attribution du gain.

En vigueur depuis le 18/12/2025 · texte original · Règlement des permis de construire majeurs, du 10 décembre 2025 (BOPA 2025-12-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 75 du Règlement des permis de construire majeurs, du 10 décembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-12-10/reglament-llicencies-majors/art-75

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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