Règlement des permis de construire majeurs, du 10 décembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7. Conditions requises de l'entreprise adjudicataire pour demander la licence
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Conditions requises de l'entreprise adjudicataire pour demander la licence
Garantie bancaire
1. L'entreprise adjudicataire de la licence du casino de jeu doit remplir les conditions requises suivantes pour pouvoir obtenir la licence et l'autorisation correspondante :
a) Elle doit adopter la forme de société anonyme de droit andorran, avec siège social dans la Principauté d'Andorre.
b) Son objet social doit être l'exploitation du casino de jeu et des autres services complémentaires ou accessoires liés à l'exploitation.
c) Le capital social minimum doit être d'un million deux cent mille euros (1.200.000 €), entièrement souscrit et libéré.
d) L'entreprise doit communiquer au CRAJ les variations du capital social et les transmissions d'actions ou parts sociales, et doit notifier simultanément lesdites variations à la Cellule de renseignement financier d'Andorre.
e) La participation de capital étranger dans les entreprises visées au présent titre premier doit se conformer à la réglementation en vigueur en matière d'investissement étranger.
2. Préalablement à la demande d'autorisation d'ouverture et de fonctionnement visée à la section troisième du chapitre premier du présent titre, elle doit constituer une garantie bancaire de six cent mille euros (600.000 €), en application des dispositions de l'article 27 de la Loi et afin d'assurer les objectifs détaillés à l'article 27.4 de ladite Loi. L'Administration, en ce qui concerne l'exécution de la garantie, est créancier privilégié selon ce que dispose la législation en vigueur relative aux procédures collectives.
3. De même, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, la garantie bancaire est affectée au paiement forcé des sanctions pécuniaires que le Gouvernement inflige à l'entité, ainsi qu'au paiement des gains devant être versés du fait de l'exploitation du casino de jeu.
4. En cas de diminution du montant ou d'extinction ou d'annulation de la garantie conformément à la réglementation spécifique, l'entreprise doit la reconstituer ou la compléter dans un délai maximal d'un mois. Le non-respect de cette obligation dans le délai établi entraîne la suspension des effets de l'autorisation accordée à l'entreprise. La suspension doit être maintenue jusqu'à ce que la garantie bancaire ait été reconstituée ou complétée.
5. L'entreprise adjudicataire doit informer le CRAJ, dans les termes du paragraphe 1. d du présent article, de tout changement dans la répartition du capital social et du contrôle, direct ou indirect, de cette société, en vertu de l'article 28 de la Loi, lorsqu'une personne :
a) Acquiert le contrôle de l'entreprise. Le contrôle exclusif d'une entreprise résulte, au sens du présent texte :
- De la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote d'une autre entreprise.
- De la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de contrôle d'une autre entreprise. L'entreprise mère est réputée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé, au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40% des droits de vote, et qu'aucun autre actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, un pourcentage supérieur lors du vote.
- Du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires lorsque la loi le permet.
b) Acquiert, directement ou indirectement, la totalité ou une partie d'une branche d'activité de cette entreprise.
c) Réalise une opération impliquant la prise de contrôle de fait de l'entreprise, et notamment par l'octroi de prêts ou de garanties, ou par l'acquisition substantielle de contrats commerciaux. La déclaration auprès du CRAJ d'un projet d'opération, conformément à la présente section, doit être effectuée dès que la société en a connaissance.
d) S'il constate un changement dans les données du dossier, de nature à mettre en doute la validité de la licence prévue aux articles 24 et 28 de la Loi, et notamment au regard de l'origine des fonds investis dans la société titulaire, le CRAJ doit réexaminer la situation.
e) Aux fins spécifiées dans le présent titre, le CRAJ peut recourir à la coopération internationale pour vérifier l'exactitude des informations présentées en vertu de l'article 5 et des articles concordants du présent Règlement, notamment celles relatives à la provenance des fonds.
Art. 7 du Règlement des permis de construire majeurs, du 10 décembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-12-10/reglament-llicencies-majors/art-7
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