Règlement des permis de construire majeurs, du 10 décembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 69. Octroi de la licence de classe B
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 69. Octroi de la licence de classe B
1. La licence est accordée une fois le concours adjugé, sur présentation d'une demande préalable au CRAJ, au moyen des formulaires fournis par l'entité de régulation, laquelle doit obligatoirement comprendre les informations établies à l'article 26.2 de la Loi, et après la clôture de l'instruction. Dans le cadre de l'instruction en vue de l'octroi de la licence, l'entité de régulation du jeu peut requérir les rapports appropriés de l'Unité de renseignement financier d'Andorre, de l'Autorité financière andorrane, de l'Agence andorrane de protection des données ou d'Andorra Telecom, SAU, selon le cas. En cas de silence administratif, une fois écoulé le délai établi par le Code de l'Administration en vigueur, à compter de la date de présentation de la demande de licence, le silence est considéré comme négatif, étant entendu que la décision du CRAJ de prolonger l'instruction suspend ce délai.
2. La décision octroyant la licence de classe B pour exploiter le bingo est rendue par le CRAJ et doit indiquer :
a) La dénomination, la durée, le siège de la société titulaire et le capital social.
b) La liste des associés, avec indication de leurs apports ou parts sociales respectifs dans le capital, ainsi que les membres des organes d'administration et de représentation de la société et les procurations.
c) Le nom commercial et la localisation du bingo.
d) Le délai maximal pour l'ouverture et l'exploitation du bingo, en mentionnant l'obligation d'obtenir préalablement les licences correspondantes des administrations compétentes.
e) Les jeux du bingo que le titulaire est autorisé à exploiter.
3. La licence est celle prévue à l'article 24 de la Loi, accordée par le CRAJ à l'opérateur de la catégorie 2, défini à l'article 5. b de la même Loi. En outre, la licence prévoit l'interdiction de déléguer l'exploitation des activités du jeu du bingo ; l'interdiction pour le gérant et les membres du comité de direction de participer aux jeux, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers ; et l'interdiction de transférer à titre onéreux ou gratuit la licence de jeu.
4. La licence est une autorisation administrative intuitu personae (« en considération de la personne »), a une durée déterminée et est incessible.
5. Tout changement direct ou indirect dans la direction, l'administration ou le contrôle de la titularité de la licence doit être communiqué au CRAJ, qui doit l'autoriser, dans les termes de l'article 22 de la Loi.
Art. 69 du Règlement des permis de construire majeurs, du 10 décembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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