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Règlement des permis de construire majeurs, du 10 décembre 2025 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 68. Conditions requises de l'entreprise adjudicataire pour demander la licence

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 68. Conditions requises de l'entreprise adjudicataire pour demander la licence

L'entreprise adjudicataire de la licence du bingo doit réunir les conditions requises établies à l'article 25 de la Loi, qui sont développées ci-après :

a) S'être constituée en société anonyme de droit andorran, ayant son siège social dans la Principauté d'Andorre, conformément à la législation en vigueur.

b) L'objet social doit correspondre exclusivement à l'exploitation du bingo et des autres services complémentaires ou accessoires liés à l'exploitation.

c) La société et son activité doivent être dirigées et administrées par un président et un conseil d'administration.

d) Il doit être indiqué dans les statuts :

  • Que le capital social doit être d'un minimum de six cent mille euros (600.000 €), entièrement souscrit et libéré à la date de la constitution de la société.
  • Que les actions sont nominatives.
  • Que la société dépose annuellement ses comptes, dûment audités, lesquels doivent être transmis au CRAJ dans les sept mois suivant la clôture de l'exercice social.

e) Chaque mandataire social, y compris les membres du conseil d'administration et toute personne investie d'un pouvoir exécutif ou qui, directement ou indirectement, gère ou contrôle la société en dernier ressort, doit jouir de la plénitude de ses droits civils et remplir les conditions requises d'honorabilité commerciale et professionnelle répondant aux exigences de ses fonctions. Elle ne peut en aucun cas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des délits intentionnels, de faux, d'infidélité dans la garde de documents et de violation de secrets, ou de détournement de fonds publics, pour des délits contre la propriété, tant dans la Principauté d'Andorre que dans un État étranger, pour des délits de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ou pour d'autres délits portant atteinte à la santé publique ou à la pérennité de la sécurité nationale ou favorisant l'exploitation de personnes.

f) La société doit offrir, selon ce que détermine le cahier des charges, jusqu'à 10% de son capital social sous forme de répartition d'actions unipersonnelles, donnant droit à des dividendes mais sans droits politiques, de souscription populaire, ouvertes exclusivement aux personnes physiques ou morales de nationalité andorrane ou aux personnes physiques résidentes légalement établies dans la Principauté d'Andorre, conformément à la réglementation en vigueur.

g) La demanderesse de la licence doit remettre à l'entité de régulation et de contrôle du jeu les audits et les certificats exigés par la Loi et par le présent Règlement.

h) Mettre à la disposition du CRAJ tous les moyens pour qu'il effectue à ses frais toutes les opérations de contrôle requises par la Loi.

En vigueur depuis le 18/12/2025 · texte original · Règlement des permis de construire majeurs, du 10 décembre 2025 (BOPA 2025-12-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 68 du Règlement des permis de construire majeurs, du 10 décembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-12-10/reglament-llicencies-majors/art-68

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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