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Règlement des permis de construire majeurs, du 10 décembre 2025 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 3. Jeux autorisés

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 3. Jeux autorisés

1. Sont considérés comme jeux de hasard exclusifs de casino et, par conséquent, ne peuvent être pratiqués que dans l'établissement autorisé en tant que casino de jeux (raison pour laquelle est approuvé le Catalogue des jeux qui est incorporé au présent Règlement), les suivants :

a) Les jeux de contrepartie dénommés ci-après : Roulette française Roulette américaine à un seul zéro ou à deux zéros Black Jack ou Vingt-et-un Boule Trente et quarante Dés ou Craps Punto banco Poker de contrepartie dans la variété de poker Trijoker Poker de contrepartie dans la variété de poker sans écart

  • Pai Gow poker
  • Monte ou Banque
  • Défi
  • Tripoker
  • Sic Bo
  • Mahjong Pai Gow
  • Poker à 4 cartes
  • Triple Black Jack
  • Texas poker de contrepartie
  • Triple Jeu
  • Texas Hold'em Poker Bonus Roue de la fortune Banque française ou dés portugais

b) Les jeux de cercle dénommés ci-après : Baccara ou Chemin de fer Baccara à deux tableaux Poker de cercle : • Poker couvert dans la variété de poker couvert à 5 cartes avec écart. • Poker découvert dans les variantes de seven stud poker, omaha, hold'em, five stud poker et poker synthétique. Les règles propres aux jeux exclusifs du casino sont celles qui figurent dans le Catalogue des jeux de casino qui est incorporé en tant qu'annexe I au présent Règlement.

c) Les formes électroniques des jeux des paragraphes a et b .

d) Les jeux pratiqués avec les dispositifs définis à l'article 4.2. f de la Loi, qui procurent éventuellement un gain, dénommés machines de hasard onéreuses . En ce qui concerne le régime de fonctionnement des machines de hasard onéreuses, il convient de s'en tenir à ce que détermine le Règlement des équipements de jeux de hasard.

e) Peuvent également être pratiqués d'autres jeux mixtes de hasard et d'adresse, ainsi que des paris de contrepartie.

2. Outre les jeux établis au paragraphe précédent, peuvent être installées au casino de jeux des machines récréatives à gain programmé et des machines de hasard onéreuses, ainsi que des terminaux de paris et des machines auxiliaires de paris, dans les termes établis dans le présent Règlement et dans le Règlement des équipements de jeux de hasard.

3. Des tournois et des championnats de jeux de casino peuvent être organisés au casino de jeux. Pour pouvoir en organiser, les dispositions de l'annexe II, qui est incorporée au présent Règlement, doivent être appliquées.

4. Le CRAJ peut également autoriser, à titre expérimental, l'exploitation au casino de nouveaux jeux de hasard ou de nouveaux dispositifs techniques, afin d'évaluer les garanties de régularité et de sincérité qu'ils présentent. La décision d'octroi des licences, conformément aux dispositions de la Loi, établit les modalités spécifiques de chaque essai, dont la durée ne peut excéder six mois, ainsi que les conditions de son évaluation. L'autorisation peut être prorogée pour une période maximale de six mois si les résultats de l'essai révèlent la nécessité d'une évaluation plus précise. Les méthodes de ces essais peuvent être autorisées par le CRAJ.

5. Les jeux de hasard autorisés qui peuvent être pratiqués dans l'établissement autorisé en tant que salle de bingo sont les suivants :

a) Le bingo traditionnel, qui se caractérise par une loterie jouée sur un maximum de quatre-vingt-dix numéros dans laquelle les joueurs ont comme unité de jeu des cartons ou des cartes. Le jeu a lieu dans un établissement autorisé, dénommé salle, au moyen de cartons physiques et/ou virtuels, qui sont remis aux joueurs soit en présentiel dans le premier cas, soit par un ordinateur auxiliaire dans le second.

b) Le bingo interconnecté est une modalité du jeu du bingo traditionnel qui se pratique au moyen de cartons physiques et/ou virtuels, dans laquelle la partie de jeu a lieu de manière coordonnée entre l'établissement autorisé et la salle annexe, ou bien, le cas échéant, entre le premier et d'autres établissements situés hors de la Principauté d'Andorre, et dans laquelle la machine d'un établissement agit en tant qu'opératrice émettrice, et la machine de l'autre, en tant que réceptrice de l'information.

c) Les machines récréatives à gain programmé qui, en échange du prix de la partie, accordent à l'utilisateur un temps d'utilisation ou de jeu et, éventuellement, conformément au programme de jeu, un gain en espèces, parmi lesquelles figurent les machines de vidéobingo.

d) Le jeu avec machine de vidéobingo est un jeu individuel dans lequel les joueurs jouent avec une machine au moyen de l'acquisition d'un ou de plusieurs cartons électroniques, composés de numéros ou de représentations graphiques, et dans lequel sont gagnants ceux qui forment les combinaisons préalablement établies. Dans le jeu avec vidéobingo, chaque machine génère des combinaisons de caractère électronique et aléatoire pour chaque partie qui y est jouée. Cette machine est connectée à un serveur principal qui enregistre les combinaisons produites lors de chaque coup de chacune des machines connectées, ou qui génère de manière aléatoire et électronique des combinaisons de boules pour chacune des machines du même établissement ou de la même salle, ou, alternativement, entre les machines de l'établissement et de la salle annexe et un serveur unique générateur aléatoire de boules. Le vidéobingo ne peut être pratiqué que dans des salles autorisées à pratiquer le jeu du bingo traditionnel. Le nombre maximal de machines de vidéobingo permises dans une salle est fixé à raison d'une machine pour cinq places effectivement destinées au jeu du bingo traditionnel dans l'établissement ou la salle où elles sont installées.

6. Les types de jeux dont l'exploitation et/ou la distribution sont autorisées dans le cadre de l'exploitation des licences de classe C et C@ sont les loteries et les paris sportifs, hippiques ou autres en ligne, compris dans les modalités de jeu établies par voie réglementaire.

a) Loterie : on entend par loterie l'activité de jeu de hasard pur de tirage ou pré-tiré dans laquelle des gains en espèces sont attribués dans les cas où le numéro ou la combinaison de numéros ou de signes, exprimés sur le billet, le bulletin ou son équivalent électronique, coïncident en tout ou en partie avec le résultat d'un tirage ou d'un événement organisé à une date préalablement déterminée ou selon un programme préalable, dans le cas des loteries instantanées ou pré-tirées. La loterie doit être commercialisée sous forme de billets, de bulletins ou de toute autre forme de participation, et son support peut être matériel ou électronique.

b) Paris sportifs : lorsque le fait incertain consiste dans le résultat d'une compétition sportive légalement organisée ; paris hippiques, lorsque le fait incertain consiste dans le résultat d'une compétition hippique légalement organisée ; autres paris, lorsque le fait incertain consiste dans le résultat d'une compétition légalement organisée différente de celles mentionnées précédemment. Nonobstant ce qui est établi au point précédent, l'opérateur de catégorie 3 s'engage à solliciter auprès du CRAJ, au moyen du formulaire correspondant, le type de jeu qu'il entend commercialiser découlant des nouvelles modalités et des nouveaux produits de loterie, ainsi qu'à informer le régulateur des évolutions substantielles susceptibles d'affecter sa gamme de produits existants, avant le début de la commercialisation sur le territoire andorran.

En vigueur depuis le 18/12/2025 · texte original · Règlement des permis de construire majeurs, du 10 décembre 2025 (BOPA 2025-12-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 du Règlement des permis de construire majeurs, du 10 décembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-12-10/reglament-llicencies-majors/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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