Règlement des permis de construire majeurs, du 10 décembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2. Régime juridique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Régime juridique
1. A la qualité légale de casino de jeu et, par conséquent, peut accueillir la pratique des jeux de hasard visés à l'article 3, paragraphes 1 et 2, du présent Règlement, l'établissement qui, remplissant les conditions requises par la Loi et par le présent Règlement, obtient la licence octroyée par le Conseil régulateur andorran du jeu (ci-après « le CRAJ »). Sont interdites l'organisation et la pratique de jeux qui, sous le même nom ou sous un nom différent, constituent des modalités des jeux de hasard propres au casino de jeu et qui se déroulent en dehors de cet établissement ou en marge de l'autorisation, des conditions requises et des conditions établies par la Loi et le présent Règlement. De même, aucun établissement qui n'est pas autorisé en tant que casino de jeu ne peut utiliser cette dénomination.
2. Aux fins du présent Règlement, on entend par jeu du bingo le jeu de pur hasard de tirage par pré-attribution de numéros, dans lequel on joue sur un carton ou une carte préimprimée, joué sur un maximum de quatre-vingt-dix numéros, de 1 à 90, et dans lequel les numéros sortis lors du tirage doivent coïncider avec ceux du joueur de manière à être placés d'une façon déterminée sur le carton. Le carton est un billet numéroté, qui peut se présenter sur support matériel, informatique ou télématique, au moyen de cartons physiques ou virtuels ou sur des machines de vidéobingo. Les dispositions du présent Règlement s'appliquent :
a) Aux machines d'extraction de boules, aux équipements qui font partie du système informatique de gestion du jeu du bingo traditionnel, y compris le système central de traitement et d'archivage, les terminaux ou périphériques de tout type, le réseau d'interconnexion et les programmes informatiques destinés à les exploiter, à les gérer, à les superviser et à les contrôler.
b) Aux machines récréatives à gain programmé et aux machines de vidéobingo définies à l'article 3, paragraphes 5. c et 5. d , du présent Règlement, au serveur principal, y compris le système central de traitement et d'archivage, les terminaux ou périphériques de tout type, le réseau d'interconnexion et les programmes informatiques destinés à exploiter, gérer, superviser et contrôler ces machines. En ce qui concerne les machines récréatives à gain programmé, il convient de s'en tenir aux dispositions du Règlement des équipements de jeux de hasard.
3. Est opérateur de jeu de hasard de catégorie 3 la personne morale qui, de manière exclusive, exploite en présentiel et/ou en ligne les services de jeux de pur hasard de tirage et pré-tirés, parmi lesquels les loteries et les jeux mixtes de hasard et d'adresse de paris mutuels sportifs, hippiques ou autres. Sont considérées comme opérateurs historiques les entités publiques et privées : La Française des Jeux (FDJ), Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) et Loteries de Catalunya, qui sont indiquées dans la disposition additionnelle deuxième de la Loi.
Art. 2 du Règlement des permis de construire majeurs, du 10 décembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-12-10/reglament-llicencies-majors/art-2
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