Règlement des permis de construire majeurs, du 10 décembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 19. Accès aux salles de jeux de hasard, service d'admission et registre des visiteurs
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19. Accès aux salles de jeux de hasard, service d'admission et registre des visiteurs
1. L'accès aux salles de jeux de hasard est soumis à un contrôle systématique visant à identifier et à refuser l'admission des mineurs et des personnes qui figurent au Registre général d'Interdictions d'interdictions d'accès aux jeux de hasard du CRAJ. Le service d'admission du casino a l'obligation d'exercer avec la diligence appropriée le contrôle des conditions requises pour l'admission des visiteurs. L'accès s'effectue conformément aux conditions établies à l'article 15 et aux articles concordants de la Loi.
2. Toute personne se trouvant dans les salles de jeux a l'obligation, sous peine d'expulsion, de justifier de son identité à la demande des employés du casino, de l'inspecteur du CRAJ ou des agents du Groupe des Jeux de Hasard de la Police andorrane. En outre, les prestataires de services externes qui interviennent dans le casino doivent disposer d'un moyen de reconnaissance apparent qui ne leur confère pas le droit de jouer.
3. Le service d'admission du casino doit identifier tous les visiteurs avant de leur permettre l'accès et doit ouvrir, lors de la première visite, une fiche numérotée dans le registre des visiteurs. Le casino doit disposer, au moyen d'un support ou d'un système informatique, d'un registre des visiteurs dans lequel sont consignées les données d'identification des visiteurs et les informations relatives aux visites successives, avec les garanties prévues par la Loi qualifiée de protection des données personnelles en vigueur. La fiche doit comporter, au minimum, les données suivantes : le nom, les prénoms et la date de naissance, et chaque visite effectuée à l'établissement de jeux de hasard doit y être consignée. Après l'ouverture et l'enregistrement de la fiche, une carte de visiteur ou un justificatif donnant accès à la salle de jeux de hasard peut être délivré. Les informations recueillies dans la fiche de visiteur ne peuvent être utilisées à aucune fin non prévue par la Loi, sont soumises à la réglementation sur la protection des données en vigueur à tout moment et ne peuvent être communiquées qu'à la demande de l'autorité judiciaire, des membres de la Police andorrane, de l'Unité de renseignement financier d'Andorre ou du CRAJ.
4. Lors des visites ultérieures, l'identification des visiteurs suffit.
5. La carte de visiteur est délivrée sur présentation préalable du passeport, de la carte nationale d'identité ou du permis de séjour, ou du numéro d'identification administrative ou de tout autre document officiel permettant de justifier l'identité de la personne, conformément à la législation en vigueur.
6. Les cartes de visiteur sont toujours nominatives. Les personnes en faveur desquelles elles sont délivrées sont tenues de les présenter à tout moment à la demande des employés du casino. À défaut, elles doivent être invitées à quitter les salles de jeux. Elles sont numérotées de manière consécutive et comportent, au moins, les données suivantes : nom et prénoms, numéro de la carte nationale d'identité ou équivalent, numéro de la fiche personnelle du client, date d'émission, signature du directeur de jeu ou cachet du casino. L'opérateur du casino de jeux peut mettre en œuvre une procédure d'admission avec des conditions requises d'identification différenciées pour les groupes, les personnes participant à des voyages ou les visites collectives, à condition que cette procédure soit communiquée au CRAJ au moins dix jours ouvrables avant la date prévue pour la tenue de l'événement. Préalablement à la tenue de l'événement, l'opérateur du casino de jeux doit communiquer au CRAJ la liste définitive des personnes bénéficiant d'un libre accès qui ont été admises au moyen de cette procédure.
7. Les cartes de visiteur sont délivrées à un prix unitaire fixé par l'opérateur du casino et sont valables pour une seule journée. Le prix unitaire fixé doit être communiqué au CRAJ. Toutefois, le casino peut, avec l'autorisation préalable du CRAJ, établir des cartes spéciales d'un prix inférieur au prix unitaire dans les cas suivants :
a) Visiteurs ou groupes de personnes invitées.
b) Personnes assistant à des conventions ou à des congrès.
c) Personnes participant à des voyages collectifs.
d) Groupes de personnes utilisant les services complémentaires du casino.
e) Cartes d'une validité supérieure à une journée, qui peuvent être délivrées pour une semaine, pour un mois ou pour toute la saison annuelle. Le prix de ces cartes doit être fixé par le casino et doit être communiqué au CRAJ.
8. La carte de visiteur donne droit à l'accès à la salle ou aux salles principales de jeux existant dans le casino et à la pratique des jeux selon les modalités établies par voie réglementaire pour chacun d'eux.
9. Les accès indépendants à certaines salles séparées des salles principales de jeux et aux salles privées ne sont permis que sur invitation préalable du directeur de jeu ou de la personne qui le remplace.
10. L'accès aux autres services complémentaires du casino et leur jouissance peuvent être subordonnés à la délivrance d'entrées indépendantes, sous réserve des règles spéciales régissant chaque type d'activité.
11. La délivrance des cartes peut être remplacée à titre transitoire, en cas d'affluence au service d'admission du casino, par la remise d'un bon provisoire, sur présentation préalable du document d'identification et paiement du montant de la carte, laquelle doit être remise ultérieurement à chaque titulaire une fois établie.
12. Le service d'admission du casino doit mettre à disposition des brochures gratuites indiquant les règles générales de fonctionnement de la salle de jeux que la direction du casino juge utiles et, obligatoirement, celles relatives aux horaires, aux mises maximales et minimales pour chaque type de jeu, aux conditions d'admission, aux prix des cartes d'entrée et aux jeux pouvant être pratiqués au casino.
Art. 19 du Règlement des permis de construire majeurs, du 10 décembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-12-10/reglament-llicencies-majors/art-19
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