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Règlement des permis de construire majeurs, du 10 décembre 2025 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 105. Décision d'octroi des licences de classe C et C@

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 105. Décision d'octroi des licences de classe C et C@

1. La licence est accordée une fois le concours adjugé, sur présentation d'une demande auprès du CRAJ à partir des formulaires fournis par l'entité de régulation, qui doit obligatoirement comprendre les informations et la documentation établies aux articles 26.2, 35.4 et 35.5 de la Loi, et après l'achèvement de l'instruction. Dans le cadre de l'instruction en vue de l'octroi de la licence, l'entité de régulation du jeu peut solliciter les rapports appropriés de l'Unité de renseignement financier d'Andorre, de l'Autorité financière andorrane, de l'Agence andorrane de protection des données ou d'Andorra Telecom, SAU, selon le cas, et conformément à l'article 40 de la Loi. En cas de silence administratif, à l'expiration du délai établi par le Code de l'Administration en vigueur, à compter de la date de présentation de la demande de licence, le silence est considéré comme valant rejet, étant entendu que la décision du CRAJ de prolonger l'instruction suspend ce délai.

2. La décision octroyant la licence de classe C et C@ est rendue par le CRAJ et doit indiquer au minimum :

a) La raison sociale, la dénomination et le numéro du registre auprès duquel la personne morale est inscrite, ainsi que les nom et prénoms de la personne qui figure comme responsable de la personne morale.

b) La licence octroyée et sa durée, qui doit indiquer les dates de début et d'expiration de sa validité.

c) Les modalités et les caractéristiques de l'offre des jeux de hasard autorisés.

d) Les obligations particulières imposées au titulaire de la licence, le cas échéant.

e) Les distributeurs principaux et/ou secondaires et l'adresse des locaux prévus.

3. La licence est celle prévue à l'article 24 de la Loi, accordée par le CRAJ aux opérateurs de la catégorie 3, définis à l'article 5. c de la même Loi.

4. La licence est une autorisation administrative intuitu personae (« en considération de la personne »), a une durée déterminée et est incessible.

5. Tout changement direct ou indirect dans la direction, l'administration ou le contrôle de la titularité de la licence doit être communiqué au CRAJ, qui doit l'autoriser, dans les conditions de l'article 22 de la Loi.

6. En cas de refus de l'octroi de la licence ou du renouvellement, la décision doit indiquer les motifs de ce refus, qui doivent être fondés.

En vigueur depuis le 18/12/2025 · texte original · Règlement des permis de construire majeurs, du 10 décembre 2025 (BOPA 2025-12-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 105 du Règlement des permis de construire majeurs, du 10 décembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-12-10/reglament-llicencies-majors/art-105

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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