Règlement régissant l'utilisation des dispositifs mobiles de vidéosurveillance par les agents de circulation du Service de circulation du Commun d'Encamp, du 28 novembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 11. Garde des enregistrements
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Garde des enregistrements
1. Immédiatement après finalisation l'enregistrement avec les dispositifs mobiles de vidéosurveillance, l'agent de la circulation remet les supports originaux au responsable de leur garde, sans en faire aucune copie ni y effectuer aucune manipulation.
2. Le responsable de la garde des enregistrements obtenus au moyen de dispositifs mobiles est le directeur ou le chef du Service de la circulation. Le responsable de la garde des enregistrements et toutes les personnes qui y ont eu accès sont tenus de garder la réserve sur ceux-ci.
3. Le système des enregistrements ainsi que son système de stockage correspondant doit respecter les mesures de sécurité appropriées afin de pouvoir en assurer la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, authenticité et non-répudiation. Ce système doit respecter les dispositions de la Loi relative aux mesures pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information, ainsi que les Décrets qui en découlent et les guides et recommandations de l'Agence nationale de cybersécurité.
4. Nul ne peut effectuer aucune sorte de manipulation des supports originaux des enregistrements qui altère les images et les sons recueillis. Les images et les sons du support original peuvent uniquement être copiés, sur ordre du responsable de la garde de la enregistrements, dans le cas prévu à l'article suivant, et toujours dans le respect de la chaîne de garde suivante :
a) Que la copie soit réalisée d'un bout à l'autre du support original, sans interruptions, coupures ni insertions d'images ou de sons intermédiaires.
b) Les enregistrements originaux ne peuvent pas être modifiés, et toute copie faite pour les enquêtes ou à la demande d'une personne qui apparaît dans l'enregistrement doit supprimer les données non pertinentes, telles que les personnes qui apparaissent de manière accessoire sans intervenir dans l'incident, et en garantir l'anonymat des intervenants.
c) Qu'au point de début et de fin de la copie soit indiqué le moment auquel il correspond dans le support original.
d) Que la copie soit toujours conjointe d'image et de son, le cas échéant, telle qu'elle figure dans le support original.
e) Que chaque copie soit numérotée de manière indépendante et que le support original en soit indiqué. Le responsable de la garde des enregistrements consigne dans un registre la copie de supports originaux, avec indication du support original dont il s'agit, du nombre de copies réalisées et de leurs destinataires.
f) Pour autant qu'une procédure d'anonymisation ait été appliquée au préalable, les images peuvent être manipulées à des fins de formation.
5. Les personnes qui, en raison de leurs fonctions, ont accès aux enregistrements doivent les traiter de manière confidentielle. Il est entendu que peuvent avoir un accès immédiat aux enregistrements le directeur ou le chef du Service de la circulation, l'autorité judiciaire compétente et les membres de la Police andorrane (Corps de police) aux fins d'enquête sur des infractions pénales ou administratives respectivement.
6. Les personnes visées au paragraphe précédent peuvent uniquement accéder aux enregistrements et en faire des copies lorsqu'ils ont pour objet l'enquête sur des infractions pénales ou administratives, et elles ne peuvent pas utiliser les données enregistrées à des fins différentes de celles prévues dans à la Loi qualifiée de sécurité publique.
7. Les personnes qui assurent la garde des enregistrements doivent collaborer avec l'autorité judiciaire compétente et avec les membres de la Police andorrane (Corps de police) aux fins d'enquête sur des infractions pénales ou administratives et, en particulier, doivent faire les copies nécessaires de ces enregistrements sans frais lorsqu'elles sont requises à cet effet conformément à la diligence correspondante.
Art. 11 du Règlement régissant l'utilisation des dispositifs mobiles de vidéosurveillance par les agents de circulation du Service de circulation du Commun d'Encamp, du 28 novembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-11-28/reglament-regulacio-us-dispositius-mobils/art-11
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.