Règlement du 17-11-2025 relatif à l'utilisation des dispositifs mobiles de vidéosurveillance par les agents de circulation, du 17 novembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8. Enregistrement au moyen des dispositifs mobiles de vidéosurveillance
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Enregistrement au moyen des dispositifs mobiles de vidéosurveillance
1. En cas de troubles à l'ordre public et, de manière générale, de danger concret pour la bonne coexistence des citoyens, dans le cadre des compétences communales, et afin de veiller à la protection personnelle des agents de circulation et des citoyens, les agents de circulation sont chargés de mettre en marche les dispositifs mobiles de vidéosurveillance, selon leur appréciation, en cas d'infraction administrative relevant de la compétence communale ou de commission en flagrant délit d'une infraction pénale devant être communiquée au Service de police ou à l'autorité judiciaire compétente.
2. Chaque fois que cela est possible, au moment d'activer le dispositif mobile de vidéosurveillance et d'enregistrer toute situation, les agents de circulation vérifient que le voyant led est allumé afin qu'il soit visible et avertissent verbalement les personnes susceptibles d'être filmées du début de l'enregistrement et du droit de réclamation dans le délai d'un mois.
3. Les images et les sons sont enregistrés conjointement et sont datés, de telle sorte que le jour et l'heure auxquels ils ont été réalisés soient intégrés au support original ultérieur sur lequel ils sont stockés.
4. La Commission de contrôle peut demander en tout état de cause la transmission d'une copie intégrale des enregistrements réalisés et, de sa propre initiative, émettre un avis, dans les termes de l'article 4, sur l'adéquation des enregistrements réalisés au moyen de dispositifs mobiles aux finalités et conditions de la réglementation applicable en la matière, lequel est transmis aux autorités compétentes.
5. La captation, la reproduction et le traitement d'images et de sons réalisés dans les termes prévus par le présent règlement ne sont pas considérés comme des atteintes illégitimes aux droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image.
Art. 8 du Règlement du 17-11-2025 relatif à l'utilisation des dispositifs mobiles de vidéosurveillance par les agents de circulation, du 17 novembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-11-17/reglament-us-dispositius-mobils-videovigilancia/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.