Règlement du 17-11-2025 relatif à l'utilisation des dispositifs mobiles de vidéosurveillance par les agents de circulation, du 17 novembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7. Règles relatives au respect de la protection des données dans l'utilisation et le traitement des dispositifs mobiles de vidéosurveillance
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Règles relatives au respect de la protection des données dans l'utilisation et le traitement des dispositifs mobiles de vidéosurveillance
1. Le délai de conservation des enregistrements est d'un mois au maximum ; ils sont supprimés automatiquement à l'issue de cette période, sauf s'ils font l'objet d'une enquête de la Commission ou d'une autorité policière ou judiciaire, ou d'une réclamation de la part d'une personne apparaissant dans l'enregistrement. En cas d'enquête ou de réclamation, l'enregistrement original est conservé jusqu'à la décision définitive de l'incident ou jusqu'à la prescription des éventuelles actions y afférentes.
2. Le système doit garantir le stockage sécurisé des enregistrements et conserver une trace auditable des actions réalisées sur les enregistrements, de sorte que ceux-ci puissent être utilisés comme preuves numériques.
3. L'accès aux enregistrements doit être restreint, au moyen de mots de passe uniques et d'une authentification multifacteur pour le personnel autorisé. Toutes les opérations effectuées sur les enregistrements doivent être consignées dans un registre auditable permettant de vérifier l'intégrité de la preuve numérique. Ce registre doit permettre la vérification indépendante par le DPD ou par un expert désigné. Toute modification ou anonymisation d'images ou de sons destinée à protéger des tiers doit être documentée et la description des modifications doit être remise à la personne concernée avec la copie.
4. Les enregistrements originaux ne peuvent être ni modifiés ni extraits du lieu où ils sont stockés. En cas de demande d'accès à ceux-ci, une copie de l'original est remise, dans laquelle les données à caractère personnel non pertinentes sont rendues méconnaissables.
5. Les agents de circulation doivent recevoir une formation sur l'utilisation des dispositifs mobiles, les principes juridiques et la protection des données, et doivent suivre les protocoles opérationnels relatifs au traitement des données.
6. Les citoyens doivent être informés de l'utilisation des dispositifs mobiles par différents canaux, et les agents de circulation doivent porter des signes visibles, tels qu'un brassard indicateur, et, chaque fois que cela est possible, informer verbalement de l'enregistrement et fournir les informations relatives à la protection des données.
7. Les dispositifs mobiles ne peuvent être activés que lorsque cela est nécessaire à la réalisation des finalités établies. Il est interdit d'enregistrer de manière continue sans justification.
8. Il ne peut être fait usage de technologies de reconnaissance faciale ni d'outils fondés sur l'intelligence artificielle, sauf si une analyse d'impact spécifique est réalisée.
9. La Commission doit réexaminer chaque année la nécessité et l'efficacité de l'utilisation des dispositifs mobiles au regard des finalités établies, afin de garantir que celle-ci demeure justifiée et proportionnée.
10. Les dispositifs doivent être en bon état de fonctionnement, faire l'objet d'un entretien régulier et être dotés de mesures anti-manipulation afin d'empêcher les accès non autorisés.
Art. 7 du Règlement du 17-11-2025 relatif à l'utilisation des dispositifs mobiles de vidéosurveillance par les agents de circulation, du 17 novembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-11-17/reglament-us-dispositius-mobils-videovigilancia/art-7
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.