Règlement du 17-11-2025 relatif à l'utilisation des dispositifs mobiles de vidéosurveillance par les agents de circulation, du 17 novembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9. Registre des autorisations
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Registre des autorisations
1. Le Commun tient un registre des dispositifs mobiles de vidéosurveillance autorisés et un registre des enregistrements réalisés au moyen de ceux-ci.
2. Le registre doit comporter au minimum les éléments suivants :
a) La date de création et de stockage de l'enregistrement, ainsi que tout incident survenu au cours du processus.
b) L'agent de circulation et le dispositif ayant réalisé l'enregistrement.
c) L'autorité ou la personne à laquelle la copie de l'enregistrement est remise.
d) Toutes les opérations réalisées qui ont été appliquées à la preuve numérique pour le cas où elles devraient être présentées comme preuve numérique, comprennent la date, l'heure et la personne qui les a réalisées.
e) La mention des copies des enregistrements qui ont été remises.
3. Le registre doit également conserver une trace complète de toutes les actions appliquées aux enregistrements (accès, copies, anonymisations ou destructions), avec l'identification de la personne, la date et l'heure.
Art. 9 du Règlement du 17-11-2025 relatif à l'utilisation des dispositifs mobiles de vidéosurveillance par les agents de circulation, du 17 novembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-11-17/reglament-us-dispositius-mobils-videovigilancia/art-9
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.