Règlement du 17-11-2025 relatif à l'utilisation des dispositifs mobiles de vidéosurveillance par les agents de circulation, du 17 novembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 11. Droits des citoyens : accès aux enregistrements et suppression de ceux-ci
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Droits des citoyens : accès aux enregistrements et suppression de ceux-ci
1. Conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection des données, toute personne a le droit de demander l'accès aux enregistrements, réalisés par les dispositifs mobiles de vidéosurveillance, dans lesquels elle présume raisonnablement figurer, avec les limitations suivantes :
a) Elles peuvent examiner la partie de l'enregistrement qui recueille leurs données, qu'il s'agisse d'image et/ou de voix, en présence du responsable de gestion.
b) Elles peuvent demander l'identification des témoins, dans la mesure du possible, lorsque l'enregistrement est défectueux ou partiel ou lorsqu'elles ont déposé une plainte formelle contre l'agent de circulation, un autre agent public ou contre les citoyens.
c) Elles ne peuvent pas demander la rectification des enregistrements originaux, étant donné que le système ne permet pas la modification afin d'éviter qu'ils ne deviennent une preuve non valable dans une procédure judiciaire.
d) Elles ne peuvent pas demander l'effacement des données avant le délai établi ou lorsque celles-ci doivent être conservées parce qu'elles sont utilisées dans le cadre d'une procédure de sanction ou à la demande de l'autorité judiciaire ou du service de police.
e) Elles ne peuvent pas exercer les droits d'opposition, de limitation et de portabilité du traitement.
f) Et, de manière générale, toute autre limitation pouvant être établie par la réglementation en vigueur.
2. Les demandes d'accès, de rectification ou de suppression sont traitées exclusivement par l'intermédiaire du Délégué à la protection des données du Commun, en coordination avec le responsable de la garde des enregistrements. Si l'accès est accordé, celui-ci est fourni dans un bureau du Commun, sous la supervision du responsable de la garde des enregistrements.
3. L'accès aux enregistrements ou leur copie n'est accordé qu'au moyen d'une procédure formelle, en remplissant le formulaire spécifique approuvé par le Commun, signé numériquement par le demandeur ou par la personne autorisée. Les demandes doivent préciser la prétention et faire mention de la localité, du lieu, du jour, de l'heure approximative et des autres circonstances permettant d'identifier la scène et l'objet de l'enregistrement. Les demandes d'accès doivent être tranchées dans un délai de quinze jours calendaires, sur rapport préalable de l'organe chargé de la garde effective des enregistrements. Lorsqu'aucune décision expresse n'a été rendue dans ledit délai, la décision est réputée de rejet, sans préjudice de l'obligation du Commun de la communiquer formellement dans le délai établi par la réglementation en matière de protection des données.
4. Si l'intéressé, au moyen d'un droit d'accès, souhaite recevoir une copie du matériel audiovisuel capté par les dispositifs mobiles de vidéosurveillance, le responsable de la garde des enregistrements doit éviter de porter atteinte aux droits et libertés d'autres intéressés sur ce matériel. Pour éviter cet effet, le Commun, en règle générale, doit appliquer des mesures techniques pour satisfaire la demande d'accès et doit éditer les images par masquage ou codage et limiter la copie à la partie de l'enregistrement dans laquelle apparaît l'intéressé. Si l'envoi de ladite copie à l'intéressé est demandé, il est effectué au moyen d'un moyen de communication sécurisé garantissant la confidentialité, l'intégrité et la non-répudiation.
5. En cas de décision de refus, une réclamation peut être introduite auprès de l'Agence andorrane de protection des données, dans les conditions prévues par celle-ci, ainsi qu'un recours administratif devant le Commun, dans les délais prévus par le Code de l'Administration, qui statue sur le bien-fondé de la demande d'accès aux enregistrements. La décision du Commun sur le recours épuise la voie administrative.
Art. 11 du Règlement du 17-11-2025 relatif à l'utilisation des dispositifs mobiles de vidéosurveillance par les agents de circulation, du 17 novembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-11-17/reglament-us-dispositius-mobils-videovigilancia/art-11
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