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Règlement en vigueur

Règlement relatif au quota spécial des autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver 2025-2026 dans le secteur du commerce en général, y compris la location de matériel sportif, et des activités immobilières, du 15 octobre 2025

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 exécution · art. 23.7
    Ce que dit le préambule
    D’acord amb l’apartat 7 de l’article 23 de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals

Article 1. Objet

Conformément au paragraphe 7 de l'article 23 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota spécial des autorisations d'immigration temporaires et de travail temporaire de frontalier pour les activités de la saison d'hiver 2025-2026 dans les secteurs des commerces en général, y compris celui de la location de matériel sportif, et des activités immobilières, qui est mentionné à l'article 3.

En vigueur depuis le 16/10/2025 · texte original · Règlement relatif au quota spécial des autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver… (BOPA 2025-10-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Activités professionnelles concernées

1. Les activités professionnelles concernées par ce quota spécial sont toutes celles qui relèvent du secteur des commerces de détail, y compris celles liées aux commerces de location, de montage, de réglage et d'entretien de matériel sportif, et des activités immobilières ayant besoin de travailleurs qualifiés, et dont les codes d'activité économique principale ou secondaire sont le 47 (code CAEA 2018), le 77 2 1 (code CAEA 2018), le 77 1 2 (code CAEA 2018), le 74 2 0 (code CAEA 2018) et le 68 (code CAEA 2018), conformément aux besoins temporaires liés à la gestion ou à l'administration de l'entreprise demanderesse.

2. Pour l'application du présent Règlement, le Service de l'immigration peut vérifier et déterminer quel sera l'emploi concret du travailleur, indépendamment des données mentionnées dans la demande d'autorisation d'immigration.

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Article 3. Nombre d'autorisations

Le nombre total d'autorisations d'immigration temporaires pouvant être délivrées est de 445 et le nombre total d'autorisations de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées est de 10, ce qui représente un nombre global de 455 autorisations. Toutefois, l'autorisation d'immigration demandée peut être accordée à l'entreprise demandeuse, même si le nombre total du type d'autorisation concerné est épuisé, si le nombre global d'autorisations fixé dans le présent paragraphe n'est pas encore épuisé.

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Article 4. Nombre d'autorisations pour chaque entreprise et conditions d'octroi

1. Conformément au présent Règlement, une entreprise est considérée comme saisonnière si elle augmente son effectif d'au moins un salarié pendant toute la saison. En vertu du nombre d'autorisations établi à l'article 3, seules peuvent présenter des demandes les entreprises qui répondent à la formule max. - min. > = 1 .

2. Le nombre d'autorisations d'immigration temporaires ou de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées à chaque entreprise dans le cadre du quota établi à l'article 3 correspond à la formule suivante : (max. - min.) x 2 . Par min . on entend la moyenne des salariés entre le 1er juin 2024 et le 30 septembre 2024. Par max . on entend la moyenne des salariés entre le 1er décembre 2024 et le 31 mars 2025.

3. Pour justifier ces données, le responsable de l'entreprise demandeuse doit signer une autorisation au Service de l'immigration, à condition de ne pas l'avoir autorisé auparavant ou de ne pas avoir révoqué cette autorisation, afin que le Service de l'immigration puisse demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données correspondantes.

4. Les entreprises nouvellement créées, ou qui n'étaient pas en activité la saison d'hiver passée, doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante au Registre du commerce, la fiche de prévision de personnel et un écrit explicatif justifiant le nombre de postes de travail à pourvoir à titre temporaire et la catégorie professionnelle requise. Les entreprises qui procèdent à une extension de leurs activités doivent justifier cette extension et présenter les documents justificatifs correspondants.

5. Le quota doit être actualisé périodiquement afin de tenir compte des éventuelles radiations. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le quota du même secteur le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ce quota et qui ont fait l'objet d'une radiation volontaire définitive du pays au Registre de l'immigration.

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Article 5. Condition salariale

Le travailleur qui demande une autorisation d'immigration au titre du présent Règlement doit percevoir au minimum le salaire établi dans la Classification salariale d'immigration (CSI) figurant au tableau I de l'annexe du présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire fixe correspondant à la durée légale du travail ordinaire de 40 heures hebdomadaires. Dans le même sens, au titre de la pension alimentaire et du logement, le montant fixé au tableau II de l'annexe du présent Règlement ne peut être dépassé.

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Article 6. Formation et expérience

1. Conformément au paragraphe 2 de l'article 41 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, les travailleurs ressortissants d'États n'ayant pas signé et ratifié une convention avec la Principauté d'Andorre, ou qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, et qui n'ont pas été auparavant titulaires d'une autorisation d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier, ou qui ont été titulaires d'une autorisation de ce type dans un emploi professionnel différent de celui qu'ils entendent exercer, doivent justifier d'une formation adéquate ou de deux ans d'expérience en rapport avec le poste de travail demandé.

2. Lorsque les travailleurs mentionnés au paragraphe précédent ont été titulaires d'une autorisation d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier dans le même emploi professionnel que celui qu'ils entendent exercer, ils ne doivent justifier d'aucune expérience supplémentaire.

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Article 7. Visas, dépenses de rapatriement et autres conditions requises

1. Conformément à la disposition transitoire première de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, il doit être titulaire des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran.

2. Conformément au paragraphe 3 de l'article 136 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, l'employeur qui signe une demande d'autorisation d'immigration temporaire, que celle-ci soit accordée ou refusée, et en tout état de cause lorsque le délai de validité de l'autorisation d'immigration temporaire a expiré, doit garantir le paiement des dépenses de rapatriement du travailleur qui n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen vers son pays d'origine, dans les situations suivantes :

a) Lorsque le travailleur ne dispose pas des visas requis pour entrer et circuler en Espagne ou en France et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran.

b) Lorsque la validité du visa expire pendant le séjour du travailleur dans la Principauté d'Andorre.

c) Lorsque le travailleur, même si le visa ne lui est pas exigible, ne peut pas entrer de nouveau légalement en France ou en Espagne.

3. Les dépenses comprennent la prise en charge du coût du transport jusqu'à une gare portuaire ou aéroportuaire des États voisins, et de cette gare jusqu'au pays d'origine du travailleur.

4. Si la personne tenue de prendre en charge les dépenses manque à son obligation, l'Administration peut rapatrier le travailleur pour le compte de la personne obligée. Dans ce cas, l'Administration dispose d'un délai de prescription de trois ans pour exiger de l'employeur obligé le remboursement du paiement des dépenses occasionnées par le retour de ce travailleur dans son pays d'origine.

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Article 8. Augmentation exceptionnelle du nombre d'autorisations

1. Si une entreprise a épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenait mais que le nombre global d'autorisations n'est pas encore épuisé, la ministre compétente en matière d'immigration peut, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, décider d'augmenter spécifiquement pour cette entreprise le nombre qui lui revenait, à condition que l'employeur justifie avoir eu, parmi ses travailleurs étrangers, des arrêts pour accident ou maladie d'une durée supérieure à trois mois.

2. Si une entreprise justifie dûment un besoin imprévu de travailleurs et que la demande n'a pas été satisfaite par le marché du travail intérieur, la ministre compétente en matière d'immigration peut, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, décider d'augmenter spécifiquement pour cette entreprise le nombre d'autorisations qui lui revenait.

3. Si une entreprise justifie dûment la nécessité objective de supprimer des postes de travail pour des raisons économiques, techniques, organisationnelles ou de production pendant la saison d'été 2025, ou justifie dûment sa fermeture pendant la saison d'été 2025, la ministre compétente en matière d'immigration peut, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, décider d'augmenter spécifiquement pour cette entreprise le nombre d'autorisations qui lui revenait, en tenant tout particulièrement compte de la moyenne des travailleurs de l'entreprise correspondant à la période comprise entre les mois de juin et de septembre 2025.

4. Si une entreprise n'a pas épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenaient mais que le nombre global d'autorisations est épuisé, la ministre compétente en matière d'immigration peut, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, en décider l'augmentation jusqu'au nombre maximal d'autorisations qui lui avaient été attribuées.

5. Si l'ampleur des demandes le justifie, il peut être décidé d'augmenter le nombre global d'autorisations fixé à l'article 3 jusqu'à la limite maximale de 30% de ce nombre global d'autorisations.

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Article 9. Délai de présentation des demandes et validité des autorisations

1. Le délai de présentation des demandes d’autorisations au Service de l’immigration en vertu du présent règlement court à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement et prend fin le 31 mars 2026.

2. Les autorisations délivrées en vertu du présent règlement sont valables à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement et jusqu’au 3 mai 2026.

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Article 10. Conditions du changement de poste de travail

Les autorisations accordées au titre du présent Règlement permettent à leur titulaire de changer de poste de travail pendant la période de validité de l'autorisation, à condition qu'il s'agisse d'exercer l'une des activités professionnelles définies à l'article 2 et que la condition requise en matière de salaire soit respectée conformément à l'article 5. Ce qui est rendu public pour information générale. Andorra la Vella, le 15 octobre 2025 Par délégation Jordi Torres Falcó Ministre du Tourisme et du Commerce Annexe Tableau I. Classification salariale d'immigration (CSI) Groupe CNO Profession Salaires 2025 10 à 17 Directeurs, gérants et dirigeants 2.566 € 3313 Agents immobiliers 1.619 € 46 Caissiers, guichetiers et autres employés similaires en contact direct avec le public 1.479 € 5320 Responsables de section d'un commerce et similaires 2.006 € 5330 Vendeurs et démonstrateurs de boutiques, magasins, kiosques et marchés ambulants 1.479 € Tableau II. Pension alimentaire et logement Période Pension alimentaire Logement Total de la période Jour 2,40 € 1,98 € 6,78 € Semaine (par repas) 11,04 € 40,17 € Mois 46,40 € 171,26 €

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