Règlement relatif aux aéronefs sans équipage à bord pilotés à distance, du 10 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 11. Rapport d'évaluation et d'atténuation des risques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Rapport d'évaluation et d'atténuation des risques
1. Le rapport aéronautique d'évaluation et d'atténuation des risques que l'exploitant doit présenter au ministère compétent en matière d'aviation civile doit comprendre, au minimum, les points suivants :
a) Description des caractéristiques de l'exploitation de l'aéronef.
b) Proposition d'objectifs adéquats en matière de sécurité opérationnelle.
c) Détermination des risques de l'exploitation au sol et dans les airs, compte tenu des considérations suivantes : i. La mesure dans laquelle l'activité peut mettre en danger des tiers ou des biens au sol. ii. La complexité, les performances et les caractéristiques opérationnelles de l'aéronef utilisé. iii. La finalité du vol, le type d'aéronef, la probabilité de collision avec d'autres aéronefs et la classe d'espace aérien utilisée. iv. Le type, l'ampleur et la complexité de l'exploitation ou de l'activité de l'aéronef, y compris les dimensions et le type de trafic géré par l'organisation ou la personne responsable. v. La mesure dans laquelle les personnes concernées par les risques de l'exploitation de l'aéronef peuvent évaluer et maîtriser ces risques.
d) Détermination des mesures possibles d'atténuation du risque.
e) Détermination du niveau de robustesse que doivent présenter les mesures d'atténuation retenues, de manière que l'exploitation puisse être effectuée en toute sécurité.
2. La description de l'exploitation de l'aéronef doit comprendre, au minimum, les informations suivantes :
a) La nature des activités effectuées.
b) L'environnement opérationnel et la zone géographique prévue, en particulier la population survolée, l'orographie, les types d'espace aérien, le volume d'espace aérien dans lequel l'exploitation doit être effectuée et le volume d'espace aérien prévu comme zone tampon de sécurité nécessaire, ainsi que les conditions requises opérationnelles relatives aux zones géographiques.
c) La complexité de l'exploitation, en particulier la planification et l'exécution, les compétences, l'expérience et la composition du personnel ainsi que les moyens techniques nécessaires prévus pour la mener à bien.
d) Les caractéristiques techniques de l'aéronef, y compris ses performances au regard des conditions de l'exploitation prévue et, le cas échéant, son numéro d'immatriculation.
e) La compétence du personnel pour effectuer l'exploitation, en particulier sa composition, sa fonction, ses responsabilités, sa formation et son expérience récente.
3. L'évaluation doit proposer un objectif de sécurité, qui doit être équivalent au niveau de sécurité de l'aviation habitée, compte tenu des caractéristiques spécifiques de l'exploitation de l'aéronef.
4. La détermination des risques comprend la détermination de l'ensemble des éléments suivants :
a) Le risque au sol non atténué de l'exploitation, compte tenu du type d'exploitation et des conditions dans lesquelles elle est effectuée et, en particulier, au minimum, des éléments suivants : i. VLOS ou BVLOS. ii. La densité de population des zones survolées. iii. Le survol d'un rassemblement de personnes. iv. Les caractéristiques relatives aux dimensions de l'aéronef.
b) Le risque aérien non atténué de l'exploitation, compte tenu de l'ensemble des éléments suivants : i. Le volume exact de l'espace aérien dans lequel l'exploitation doit être effectuée, augmenté d'un volume d'espace aérien nécessaire pour les procédures d'urgence. ii. La classe de l'espace aérien. iii. L'incidence sur d'autres types de trafic aérien et sur la gestion du trafic aérien (ATM), en particulier :
- L'altitude de l'exploitation.
- L'espace aérien contrôlé par rapport à l'espace aérien non contrôlé.
- L'environnement d'un aérodrome par rapport à un environnement autre que celui d'un aérodrome.
- L'espace aérien au-dessus d'un environnement urbain par rapport à l'espace aérien au-dessus d'un environnement rural.
5. Lors de la détermination des mesures d'atténuation possibles devant être appliquées pour atteindre le niveau de sécurité proposé, les possibilités suivantes sont prises en compte :
a) Les mesures de confinement pour les personnes au sol.
b) Les limitations opérationnelles stratégiques de l'aéronef, en particulier : i. La restriction des volumes géographiques dans lesquels l'exploitation est effectuée. ii. La restriction de la durée ou de la programmation de la plage horaire pendant laquelle l'exploitation est effectuée.
c) L'atténuation stratégique au moyen de règles de vol communes ou d'une structure et de services d'espace aérien communs.
d) La capacité à faire face à d'éventuelles conditions opérationnelles défavorables.
e) Les facteurs organisationnels, tels que les procédures opérationnelles et de maintenance élaborées par l'exploitant de l'aéronef et les procédures de maintenance conformes au manuel de l'utilisateur fourni par le fabricant.
f) Le niveau de compétence et d'expérience du personnel responsable de la sécurité du vol.
g) Le risque d'erreur humaine dans l'application des procédures opérationnelles.
h) Les caractéristiques de conception et les performances de l'aéronef, en particulier : i. L'existence de moyens d'atténuer les risques de collision. ii. L'existence de systèmes limitant l'énergie à l'impact ou la frangibilité de l'aéronef. iii. La conception de l'aéronef selon des normes reconnues et la conception à sûreté intégrée.
6. La robustesse des mesures d'atténuation proposées est évaluée afin de déterminer si elles sont proportionnées aux objectifs et aux risques de l'exploitation prévue, en particulier pour s'assurer que toutes les phases de l'exploitation sont sûres.
Art. 11 du Règlement relatif aux aéronefs sans équipage à bord pilotés à distance, du 10 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-09-10/reglament-aeronaus-no-tripulades-pilotades/art-11
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