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Règlement régissant le Corps des volontaires de la protection civile, du 18 septembre 2024 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 13. Droits des membres du CVPC

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 13. Droits des membres du CVPC

Les membres du CVPC disposent des droits suivants :

1. Droit de recevoir toute l'information relative à l'organisation de l'entité à laquelle ils appartiennent et relative aux interventions qu'ils doivent mener à bien.

2. Droit de recevoir des formations adaptées qui leur apportent les connaissances nécessaires à la bonne réalisation des interventions prévues, ainsi que les mises à jour correspondantes, afin de les maintenir opérationnels.

3. Droit de disposer des accréditations et des insignes correspondants pour s'identifier en tant que membres du CVPC auprès d'autres départements ou services en cas de mobilisation.

4. Droit d'obtenir le matériel et les équipements spécifiques pour mener à bien en sécurité les interventions confiées.

5. Droit de participer à la structure du Corps et de formuler les demandes, les réclamations et les propositions ou suggestions qu'ils jugent nécessaires.

6. Droit d'être traités avec égalité, sans aucune forme de discrimination.

7. Droit d'être assurés contre les risques éventuels découlant de leur intervention. Les faits découlant de leur intervention en tant que membres du CVPC sont couverts par une ou plusieurs polices d'assurance accidents, qui garantissent, au minimum, les prestations médicales et pharmaceutiques dont ils peuvent avoir besoin. Fait également l'objet d'une couverture d'assurance la possibilité de percevoir les indemnités applicables dans les cas où, à la suite de l'accident, survient une invalidité permanente, voire le décès du membre du CVPC. Les dommages et préjudices que des tiers lésés peuvent subir du fait du travail volontaire sont également couverts par une police d'assurance de responsabilité civile.

8. Droit au remboursement des dépenses que peut leur occasionner l'activité volontaire et de recevoir de la part du DPCGE le montant correspondant auxdites dépenses, à condition que le DPCGE les ait autorisées au préalable ou qu'elles soient liées à une intervention coordonnée par le Département, sur remise préalable du justificatif correspondant.

9. Droit d'exécuter les tâches confiées dans des conditions de sécurité et d'hygiène adéquates.

10. Droit de convenir librement des conditions de leur intervention volontaire et de l'engagement concernant les tâches définies, le temps et les horaires qu'ils pourront y consacrer et les responsabilités acceptées par chacun.

11. Droit de renoncer à leur qualité de volontaires.

12. Droit d'obtenir le certificat de leur présence et de leur participation aux activités ou aux programmes organisés par le DPCGE.

13. Droit de garantir la préservation de leur intimité et de leur sphère privée, ainsi qu'à la protection de leurs données personnelles.

14. Les autres droits découlant du reste de la réglementation applicable.

En vigueur depuis le 26/09/2024 · texte original · Règlement régissant le Corps des volontaires de la protection civile, du 18 septembre 2024 (BOPA 2024-09-25) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 13 du Règlement régissant le Corps des volontaires de la protection civile, du 18 septembre 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-09-18/reglament-regulacio-cos-voluntaris-proteccio/art-13

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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