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Règlement régissant le Corps des volontaires de la protection civile, du 18 septembre 2024 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 10. Aspirant volontaire

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 10. Aspirant volontaire

Les personnes physiques et les fonctionnaires ou agents des administrations publiques qui souhaitent faire partie du CVPC ont la qualité d'aspirants tant qu'ils n'ont pas réussi le processus d'incorporation prévu à l'article 8 et achevé le processus de formation prévu à la section deuxième. De même, les membres des entités ou organisations avec lesquelles le DPCGE travaille en vue de signer une convention de collaboration ont la qualité d'aspirants tant que la collaboration n'a pas été formalisée. Ces aspirants ne peuvent pas être mobilisés par le DPCGE, à moins que les autorités ne déclarent une situation d'urgence catastrophique. Dans ces cas exceptionnels, leurs interventions se limitent uniquement et exclusivement à celles déterminées par les autorités compétentes.

En vigueur depuis le 26/09/2024 · texte original · Règlement régissant le Corps des volontaires de la protection civile, du 18 septembre 2024 (BOPA 2024-09-25) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 10 du Règlement régissant le Corps des volontaires de la protection civile, du 18 septembre 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-09-18/reglament-regulacio-cos-voluntaris-proteccio/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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