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← Règlement des espaces de travail partagés ou coworking, du 19 juin 2024

Règlement des espaces de travail partagés ou coworking, du 19 juin 2024 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 4. Procédure d'autorisation des entreprises d'exploitation d'espaces de travail partagés ou coworking, et des espaces qu'elles exploitent

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 4. Procédure d'autorisation des entreprises d'exploitation d'espaces de travail partagés ou coworking, et des espaces qu'elles exploitent

1. Les entreprises d'exploitation d'espaces de travail partagés ou coworking (ci-après, « EECC ») sont des entreprises qui exploitent, de manière habituelle et à titre professionnel, des services d'espaces de travail partagés ou coworking dans des immeubles dont elles sont propriétaires ou titulaires de droits personnels ou de droits réels ou d'autres droits d'usage, ou bien exploitent des espaces de travail partagés ou coworking dont l'exploitation leur a été confiée par les propriétaires ou titulaires de droits réels des immeubles concernés. La personne physique ou morale intéressée par l'exploitation d'un ou de plusieurs espaces de travail partagés ou coworking doit obtenir les autorisations de commerce correspondantes pour chacun des centres qu'elle exploite. Conjointement à la demande d'ouverture de commerce, elle doit présenter la demande d'autorisation administrative pour les EECC, en utilisant le formulaire officiel mis à disposition par le Gouvernement.

2. La documentation qui doit être annexée à la demande d'exploitation d'un ou de plusieurs espaces de travail partagés ou coworking, visée au paragraphe précédent, est la suivante : • Copie de l'acte ou du certificat notarié ou du cens emphytéotique identifiant le propriétaire des espaces de travail partagés ou coworking que l'on entend exploiter, dans lequel figurent l'adresse et la superficie totale des espaces. • Dans les cas établis au paragraphe 4 de l'article 22 de la Loi de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, copie du contrat de gestion des espaces de travail partagé ou coworking.

Dans le cas où l'on dispose d'un droit personnel ou réel ou de tout autre droit d'usage, copie du document attestant la disposition du droit concerné. • Plan détaillant la capacité maximale des espaces qui composent les espaces de travail partagés ou coworking et leur distribution, tant de manière globale que de manière individualisée pour chaque typologie d'espace dont on dispose au sein des les espaces de travail partagés ou coworking. • Déclaration sur l'honneur attestant que les espaces qui se trouvent dans les espaces de travail ou coworking que l'on entend gérer satisfont aux conditions requises établies aux articles 2 et 3 du présent Règlement. • Certificat d'une compagnie d'assurances attestant que les espaces de travail partagés ou coworking que l'on entend gérer ont souscrit une police d'assurance de responsabilité civile pour dommages causés aux tiers d'un montant suffisant pour couvrir d'éventuels dommages, en fonction de la capacité maximale déclarée dans la demande, conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation. • Copie du document attestant que la personne physique qui formalise la demande d'autorisation a la capacité de représenter la personne physique ou morale demandeur.

3. La demande d'exploitation d'un ou de plusieurs espaces de travail partagés ou coworking est examinée par le ministère chargé de l'économie, afin de vérifier qu'elle est dûment remplie et de garantir que toutes les informations et la documentation requises y sont jointes. En cas de lacunes ou d'erreurs pouvant être corrigées, le ministère chargé de l'économie accorde un délai maximal de dix jours ouvrables pour que le demandeur puisse compléter correctement la demande. En tout état de cause, le ministère chargé de l'économie peut exiger du demandeur qu'il lui présente les originaux des documents visés au paragraphe précédent du présent article.

4. Le ministère chargé de l'économie prend une décision sur la demande d'exploitation d'un ou de plusieurs espaces de travail partagés ou coworking dans le délai maximal des deux mois suivant la réception de la demande, laquelle doit être motivée et doit être remise au demandeur. À l'expiration dudit délai sans que le ministère chargé de l'économie se soit prononcé, la demande est réputée rejetée.

5. Si la décision du ministère chargé de l'économie visée au paragraphe précédent est favorable, ce Ministère l'émet et la remet au demandeur.

6. Si la décision du ministère chargé de l'économie visée aux paragraphes précédents est défavorable, le demandeur peut former le recours administratif correspondant conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de recours administratifs.

En vigueur depuis le 27/06/2024 · texte original · Règlement des espaces de travail partagés ou coworking, du 19 juin 2024 (BOPA 2024-06-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 du Règlement des espaces de travail partagés ou coworking, du 19 juin 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-06-19/reglament-espais-compartits-treball-coworking/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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