Règlement de la Bibliothèque publique du Gouvernement, du 29 mai 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 11. P rêt interbibliothèques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. P rêt interbibliothèques
1. La Bibliothèque dispose également d'un service de prêt interbibliothèques. Ce service consiste en le prêt réciproque de documents entre les bibliothèques adhérentes au Réseau des bibliothèques publiques d'Andorre et du monde entier, de sorte qu'un usager de la Bibliothèque publique du Gouvernement peut demander un document d'une autre bibliothèque et qu'un usager de cette bibliothèque peut demander un prêt à la Bibliothèque publique.
2. La demande de prêts vers d'autres pays et depuis d'autres pays est effectuée au moyen d'un document écrit (lettre ou courrier électronique).
3. La durée du prêt et les délais d'envoi du matériel sont ceux que déterminent les règles régissant ce service dans chaque bibliothèque. Le prêt de documents de la Bibliothèque publique du Gouvernement vers d'autres pays a une durée de 30 jours ouvrables à compter de la date de sortie du document, prorogeable de 30 jours supplémentaires, sur demande préalable avant l'expiration du délai.
4. Le coût du service est à la charge de la personne qui le demande, conformément aux tarifs en vigueur au moment où la demande est effectuée.
Art. 11 du Règlement de la Bibliothèque publique du Gouvernement, du 29 mai 2024, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-05-29/reglament-biblioteca-publica-govern/art-11
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.