Règlement de l'Ordre de Charlemagne, du 22 mai 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 10. Promotion au sein de l’Ordre de Charlemagne
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Promotion au sein de l’Ordre de Charlemagne
1. Afin de conférer du prestige aux octrois de l’Ordre de Charlemagne, de sorte que l’entrée et la promotion au sein de celui-ci soient le fruit de la distinction, par le Très Illustre Gouvernement de la Principauté d’Andorre, d’une ou de plusieurs actions méritoires, la Chancellerie nationale doit veiller à ce que chaque octroi soit dûment justifié.
2. Lorsque, après un délai minimum de trois ans à compter de l’octroi de l’Ordre de Charlemagne, de nouveaux mérites ou de nouvelles circonstances requérant la reconnaissance de l’État sont établis, la Chancellerie nationale peut proposer l’octroi du grade immédiatement supérieur au sein de l’Ordre, conformément à la procédure prévue à l’article 8.
3. Le/la président/e du Conseil dispose de la faculté d’octroyer directement une promotion de grade, et cette décision doit être communiquée au Conseil de l’Ordre de Charlemagne lors de la séance suivante à laquelle il est convoqué.
Art. 10 du Règlement de l'Ordre de Charlemagne, du 22 mai 2024, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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